Unemployment Benefit Suspension Upheld Due to Repeated Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the administrative decision to suspend the claimant's unemployment benefits for fifteen days due to her unjustified absence from a mandatory counseling interview, despite her claim that she was engaged in a mandated training measure at the time, a defense undermined by her prior record of three other failures to comply with obligations. The court reasoned that a single, accidental lapse is insufficient to warrant suspension if the claimant generally adheres to her duties, but given the claimant's history, her explanation and overall conduct demonstrated a degree of negligence that justified the penalty, and the duration imposed was proportionate to the fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 17 al. 1 LACI, Art. 17 al. 3 let. b LACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 16 al. 2 OACI, Art. 30 al. 3 LACI; Unemployment Benefit Suspension Upheld Due to Repeated Non-Compliance: The court reasoned that a single, accidental lapse is insufficient to warrant suspension if the claimant generally adheres to her duties, but given the claimant's history, her explanation and overall conduct demonstrated a degree of negligence that justified the penalty, and the duration imposed was proportionate to the fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the legal basis for lodging an appeal in matters of public law against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited in order 2 as part of the legal framework confirming the admissibility of the appeal.
Cited in order 2 as part of the legal framework confirming the admissibility of the appeal.
Cited in order 1 as the provision establishing the court's jurisdiction to hear the dispute.
Cited in order 1 as the provision establishing the court's jurisdiction to hear the dispute.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/995/2018 ATAS/586/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2018 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.
2. Par décision du 2 février 2018, le Service juridique de l’OCE a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de
18 jours, vu l’absence injustifiée de l’intéressée à un entretien de conseil prévu le
19 janvier 2018 à 15h00.
Il a été précisé que la quotité de la sanction correspondait à un cinquième manquement.
3. Le 12 février 2018, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant avoir travaillé le 19 janvier 2018 en tant que stagiaire de 10h30 à 15h00, dans le cadre d’une mesure assignée par l’OCE. Elle s’était trompée de date.
4. Par décision du 2 mars 2018, l’OCE a confirmé celle du 2 février 2018.
Il a considéré que, compte tenu de ses précédents manquements, l’assurée était tenue d’être attentive à ses obligations envers l’assurance-chômage. L’entretien de conseil du 19 janvier 2018 n’avait pas eu lieu par sa faute. Une suspension était dès lors justifiée, dont l’OCE a cependant réduit la durée à 15 jours. En effet, ce n’était pas le cinquième, mais le quatrième manquement de l’assurée.
5. Par écriture du 20 mars 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.
Elle explique que si elle ne s’est pas présentée à l’entretien-conseil du 19 janvier 2018, c’est parce qu’elle était allée suivre la mesure proposée par l’assurancechômage. Elle n’avait pas voulu manquer cette mesure et pensait partir « le plus juste possible » mais avait été finalement si accaparée par ses tâches qu’elle avait « oublié de regarder l’heure ».
Selon elle, ce n’est pas par négligence ou désintérêt qu’elle a manqué à ses obligations.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 avril 2018, a conclu au rejet du recours.
Une audience de comparution personnelle a été appointée le 21 juin 2018, à laquelle la recourante, pourtant dûment convoquée, ne s’est ni présentée, ni excusée.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée à la recourante pour avoir fait défaut à un entretien de conseil.
4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI.
6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.
Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et, en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (d ; cf. art. 45 al. 2 OACI).
À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de
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bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.
Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.
7. En l’espèce, la situation n’est pas analogue, puisque la recourante s’est déjà vu reprocher trois autres manquements.
En l’occurrence, quoi que la recourante s’en défende, ses explications et son attitude dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombent envers l’assurance-chômage.
Son comportement ne saurait à l’évidence être qualifié d’irréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée.
Quant à la quotité de la sanction infligée, elle n’est pas non plus sujette à critiques.
La décision litigieuse est donc bien fondée et le recours rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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