Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/58/2020 • CJ GE ATAS/58/2020 Généré par l'IA

Cantonal Court Awards Legal Costs Following Federal Supreme Court Remittal

Numéro de cause ATAS/58/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a series of prior decisions and appeals that ultimately led to the Federal Supreme Court partially admitting the appellant's appeal and remitting the case to the cantonal social insurance office for further investigation and a new decision, the cantonal court, acting on the remittance, ruled that the appellant, having partially succeeded in the proceedings, was entitled to legal costs. The court determined the costs based on the procedural steps taken, fixing the reimbursement for the appellant's expenses, including counsel fees, at CHF 1,500, and imposing a court fee of CHF 200 upon the opposing office.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA, art. 69 al. 1 bis LAI; Cantonal Court Awards Legal Costs Following Federal Supreme Court Remittal: The court determined the costs based on the procedural steps taken, fixing the reimbursement for the appellant's expenses, including counsel fees, at CHF 1,500, and imposing a court fee of CHF 200 upon the opposing office.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat remboursement de frais procédure en assurances sociales entraide judiciaire civile condamnation à payer une somme conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the partially successful appellant.

art. 69 al. 1 bis LAI

Cited as the basis for imposing a fee (émolument) on the appellee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4210/2018 ATAS/58/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLOGNY, représenté par recourant INCLUSION HANDICAP

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

- 2/3 -

Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) le 30 octobre 2018 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l'arrêt de la chambre de céans rendu le 15 mai 2017 (ATAS/380/2017) admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Vu le projet de décision du 26 juin 2018, par lequel l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile depuis le 1er mars 2015 ; Vu la décision du 30 octobre 2018, par laquelle l’OAI a confirmé son projet de décision ; Vu le recours formé par l’assuré contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 novembre 2018 ; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 3 juillet 2019 (ATAS/635/2019) rejetant le recours ; Vu le recours interjeté contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2019 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2019 (9C_567/2019) admettant partiellement le recours, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 3 juillet 2019 ainsi que la décision de l’OAI du 30 octobre 2018 et renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.- ; Que l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/4210/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

2. Met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4210/2018