Cantonal Court Awards Legal Costs Following Federal Supreme Court Remittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a series of prior decisions and appeals that ultimately led to the Federal Supreme Court partially admitting the appellant's appeal and remitting the case to the cantonal social insurance office for further investigation and a new decision, the cantonal court, acting on the remittance, ruled that the appellant, having partially succeeded in the proceedings, was entitled to legal costs. The court determined the costs based on the procedural steps taken, fixing the reimbursement for the appellant's expenses, including counsel fees, at CHF 1,500, and imposing a court fee of CHF 200 upon the opposing office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, art. 69 al. 1 bis LAI; Cantonal Court Awards Legal Costs Following Federal Supreme Court Remittal: The court determined the costs based on the procedural steps taken, fixing the reimbursement for the appellant's expenses, including counsel fees, at CHF 1,500, and imposing a court fee of CHF 200 upon the opposing office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for awarding costs (dépens) to the partially successful appellant.
Cited as the basis for imposing a fee (émolument) on the appellee.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4210/2018 ATAS/58/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 janvier 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à COLOGNY, représenté par recourant INCLUSION HANDICAP
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
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Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) le 30 octobre 2018 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l'arrêt de la chambre de céans rendu le 15 mai 2017 (ATAS/380/2017) admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Vu le projet de décision du 26 juin 2018, par lequel l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile depuis le 1er mars 2015 ; Vu la décision du 30 octobre 2018, par laquelle l’OAI a confirmé son projet de décision ; Vu le recours formé par l’assuré contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 novembre 2018 ; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 3 juillet 2019 (ATAS/635/2019) rejetant le recours ; Vu le recours interjeté contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2019 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2019 (9C_567/2019) admettant partiellement le recours, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 3 juillet 2019 ainsi que la décision de l’OAI du 30 octobre 2018 et renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.- ; Que l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/4210/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.
2. Met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4210/2018