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ATAS/577/2025 • CJ GE ATAS/577/2025 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn and Case Dismissed

Numéro de cause ATAS/577/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the appeal filed against a decision from the cantonal disability insurance office and noted that the appellant subsequently declared the withdrawal of their appeal. Based on the relevant administrative procedure law stipulating that the withdrawal of an appeal terminates the proceedings, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and informed the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Withdrawn and Case Dismissed: Based on the relevant administrative procedure law stipulating that the withdrawal of an appeal terminates the proceedings, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and informed the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation assurance d'invalidité licenciement administratif suppression de prestations d'invalidité procédure de récusation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

Used as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Cited to justify the power of the single judge to issue this decision based on the withdrawal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via recourse in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/681/2025 ATAS/577/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 août 2025 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

- 2/2 -

Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du

28 janvier 2025 adressée à A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours de l’assuré du 25 février 2025 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée. Vu l’écriture de l’OAI du 19 juin 2025. Vu l’écriture de l’assuré du 14 juillet 2025, par laquelle il déclare retirer son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Catherine TAPPONIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/681/2025