Insured Loses Full Disability Appeal After Federal Remand on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person initially sought disability benefits, receiving a three-quarter pension, which was successfully appealed to the Cantonal Court for a full pension; however, the Federal Supreme Court subsequently admitted the opposing office's appeal, annulling the Cantonal Court's ruling and remitting the case solely for a new decision on prior procedural costs. The Cantonal Court reasoned that since the insured ultimately lost at the federal level, they were not entitled to reimbursement for legal expenses, and consequently, the CHF 200 court fee for the cantonal proceedings would be charged to the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, art. 108 al. 1 let. a LTF; Insured Loses Full Disability Appeal After Federal Remand on Costs: The Cantonal Court reasoned that since the insured ultimately lost at the federal level, they were not entitled to reimbursement for legal expenses, and consequently, the CHF 200 court fee for the cantonal proceedings would be charged to the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the general basis for awarding costs to the successful party, though the final order does not explicitly re-cite it for the cost decision.
Cited in the reasoning regarding the court fees applicable to proceedings before the Court of Cassation concerning AI benefits.
This provision is implicitly referenced by the Tribunal fédéral's instruction to the cantonal court to rule anew on costs (referencing the instruction for a new decision on costs mentioned in the factual background).
Texte complet
A/625/2017
### [ATAS/567/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974462) du 19.06.2018 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0005/ATAS_000567_2018_A_625_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/625/2017 ATAS/567/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2018 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1969, a déposé le 14 mars 2012 une demande de prestations AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ;
Que par décision du 20 janvier 2017, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un trois-quarts de rente à compter du 1er août 2016 ;
Que le 22 février 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre ladite décision ;
Que par arrêt du 31 octobre 2017, la chambre de céans a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière dès le 1er août 2016 ;
Que l’OAI a formé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt ;
Que le 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans ; qu’il a renvoyé la cause à celle-ci « pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure » ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Qu'en l'espèce, l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; qu’il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ;
Que les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l’assuré.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (9C_901/2017) annulant son arrêt du 31 octobre 2017 (ATAS/974/2017).![endif]>![if>
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’assuré.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le