Appeal Concerning Reimbursement of Unduly Received Family Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a social insurance fund's decision demanding the reimbursement of 8,400 CHF in unduly received family allowances for the period January 2004 to September 2005. The appellant acknowledged owing benefits for part of that period, and through subsequent negotiations facilitated by the court, the parties agreed that the amount due should be reduced to 5,640 CHF, accounting for a differential benefit supplement owed to the appellant, with a repayment plan established for the acknowledged amounts, which the court subsequently ratified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ; Appeal Concerning Reimbursement of Unduly Received Family Allowances: The appellant acknowledged owing benefits for part of that period, and through subsequent negotiations facilitated by the court, the parties agreed that the amount due should be reduced to 5,640 CHF, accounting for a differential benefit supplement owed to the appellant, with a repayment plan established for the acknowledged amounts, which the court subsequently ratified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to confirm the agreement reached between the parties.
Cited in the dispositive to confirm the agreement reached between the parties.
Texte complet
A/4520/2007
### [ATAS/567/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961532) du 13.05.2008 ( AF ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0005/ATAS_000567_2008_A_4520_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4520/2007 ATAS/567/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 13 mai 2008
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à ARZIER · recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction, sise route de Chêne 54, GENEVE · intimée
Vu la décision rendue par la caisse le 19 juillet 2007, confirmée par décision sur opposition du 23 octobre 2007, réclamant au recourant la restitution d'une somme de 8'400 fr., correspondant aux allocations familiales perçues à tort pour la période de janvier 2004 à septembre 2005;
Vu le recours du 21 octobre 2007, dans lequel le recourant reconnaît devoir les allocations perçues pour la période de janvier à septembre 2005, la réponse de la caisse du 19 décembre 2007, et les démarches entreprises par le recourant, à l'instigation du Tribunal vu l'arrangement de paiement pris par le recourant pour le remboursement de la somme de 3'600 fr., correspondant à la période susmentionnée, à raison de 900 fr. par mois, vu le différentiel d'allocations familiales accordées au recourant par la caisse pour la période de janvier à décembre 2004, soit la somme de 2'760 fr., qui vient en imputation du solde dû par le recourant de 4'800 fr., de sorte que le solde litigieux est de 2'040 fr.;
Vu l'accord des parties pour le remboursement de cette somme à raison de six mensualités de 340 fr. chacune, confirmé par la caisse au Tribunal par courrier du 5 mai 2008;
Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION que la somme due par le recourant, dans le cadre de la présente procédure, est réduite de 8'400 fr. à 5'640 fr., vu le complément différentiel dû au recourant.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur T__________ de son engagement de régler d'une part la somme de 3600 fr. par mensualités de 900 fr., d'autre part le solde restant, de 2040 fr., par six mensualités de 340 fr., selon les modalités prévues avec la Caisse.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le