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ATAS/56/2011 • CJ GE ATAS/56/2011 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notice of Procedural Defects

Numéro de cause ATAS/56/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged five personal contribution decisions for non-gainfully employed persons, but the lower court deemed the appeal inadmissible because the initial filing did not meet the formal requirements of the administrative procedure law, specifically lacking proper conclusions and a succinct statement of facts and grounds. Although the court granted an extension until January 3, 2011, for the appellant to correct the deficiency, the registered mail informing the appellant of this deadline and the potential for inadmissibility was returned marked "unclaimed," leading the court to uphold the inadmissibility ruling as the appellant failed to remedy the formal defects within the allotted time.

Regeste Legislator

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Art. 88 LPA, Art. 42 LTF, Art. 89 B LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notice of Procedural Defects: Although the court granted an extension until January 3, 2011, for the appellant to correct the deficiency, the registered mail informing the appellant of this deadline and the potential for inadmissibility was returned marked "unclaimed," leading the court to uphold the inadmissibility ruling as the appellant failed to remedy the formal defects within the allotted time.

Mots-clés

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avis des défauts condition de recevabilité personnes exerçant une activité lucrative moment du dépôt qualité pour recourir avoir en déshérence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 B LPA

The appeal was declared inadmissible based on the non-compliance with the formal requirements for the appeal document.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4077/2010 ATAS/56/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 19 janvier 2011 4ème Chambre

En la cause

Madame N__________, domiciliée à DELEMONT, représentée recourante par Monsieur O__________

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/5 -

A/4077/2010

- 3/5 -

Attendu en fait que par courrier du 25 novembre 2010, Madame N__________, représentée par Monsieur O__________, a communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales cinq décisions de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION datées du 16 novembre 2010 ;

Que par courrier recommandé du 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a imparti à l’assurée un délai au 3 janvier 2011 pour lui faire parvenir un acte de recours répondant aux exigences de l’article 89B de la loi de procédure administrative, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable ;

Que l’attention de l’assurée a également été attirée sur le contenu de l’art. 88 LPA, lequel autorise la juridiction administrative à prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action ou la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi ;

Que la poste a retourné le courrier recommandé au Tribunal cantonal des assurances sociales, avec la mention « non réclamé » ;

Qu’en date du 4 janvier 2011, le greffe a communiqué à l’assurée son courrier du 7 décembre 2010, sous pli simple, pour information ;

Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au

31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 89 B loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), pour être valable, l’acte de recours doit contenir des conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits et motifs à l’encontre de la décision attaquée ;

Qu’à cet égard, le courrier du 25 novembre 2010 de l’assurée ne satisfait manifestement pas à ces exigences ;

A/4077/2010

- 4/5 -

Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation, la demande ou le recours est écarté ;

Qu’en l’occurrence, un délai de vingt-six jours a été fixé à l’assurée pour déposer un acte conforme aux exigences légales ;

Que le courrier recommandé de la Chambre de céans a été retourné par la poste, portant la mention « non réclamé » ;

Que selon la poste, le dernier jour du délai de garde était le 26 décembre 2010, ce dont l’assurée a été dûment informée ;

Que force est de constater que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable ;

A/4077/2010

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4077/2010