Appeal Against Contribution Assessment Annulled by Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an insured person appealing a decision by the Compensation Fund that fixed her non-active social security contributions for 2011 based on cantonal tax data, leading to a payment balance due. During the appeal proceedings, the Fund admitted that the contribution assessment for 2011, and subsequently for 2012 and 2013, was based on erroneous financial elements provided by the tax administration, and therefore issued a reconsidering decision on April 8, 2014, which entirely annulled the contested contribution decisions for those years and referred the matter for re-assessment. The Court, recognizing that the administrative authority is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed until the advisory opinion is sent to the appellate body, concluded that the appellant had obtained satisfaction, rendering the appeal without object, and ordered the case to be removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Against Contribution Assessment Annulled by Reconsideration: During the appeal proceedings, the Fund admitted that the contribution assessment for 2011, and subsequently for 2012 and 2013, was based on erroneous financial elements provided by the tax administration, and therefore issued a reconsidering decision on April 8, 2014, which entirely annulled the contested contribution decisions for those years and referred the matter for re-assessment. The Court, recognizing that the administrative authority is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed until the advisory opinion is sent to the appellate body, concluded that the appellant had obtained satisfaction, rendering the appeal without object, and ordered the case to be removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the insurer's right to reconsider the decision, which led to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4028/2013 ATAS/558/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 avril 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHENE-BOURG recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décisions du 3 octobre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEOVISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dû par Madame A______ en qualité de non-active pour l’année 2011 ; que la Caisse s’est fondée sur des communications de l’administration fiscale cantonale (AFC) datées du 30 septembre 2013, faisant état d’un patrimoine assujetti à cotisations imposable de CHF 5'870.- et d’un revenu de rente de CHF 24'902.- ;
Que l’assurée a formé opposition le 8 octobre 2013, contestant devoir payer un solde de CHF 105,90, représentant la différence entre la somme des acomptes et les cotisations dues ;
Que par décision du 11 décembre 2013, la Caisse a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée a interjeté recours le 12 décembre 2013 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 14 février 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 1er avril 2014 ; qu’à l’issue de l’audience un délai au 14 avril 2014 a été accordé à la Caisse pour détermination ;
Que par courrier du 8 avril 2014, la Caisse a constaté que la décision du 11 décembre 2013 relative à l’année 2011 n’était pas fondée sur des éléments correspondant à la réalité, que les éléments retenus par l’AFC pour les années 2012 et 2013 sont également erronés, que dès lors elle a notifié à l’assurée le 8 avril 2014 une décision de reconsidération, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2013 ; que les décisions de cotisations relatives aux années 2011, 2012 et 2013 sont ainsi annulées ; que le dossier a été transmis au service des personnes sans activité lucrative afin que les cotisations soient à nouveau fixées ;
Que ce courrier a été transmis à l'assurée pour information et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
A/4028/2013
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Qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 8 avril 2014, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
A/4028/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 8 avril 2014.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4028/2013