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ATAS/557/2015 • CJ GE ATAS/557/2015 Généré par l'IA

Insured v. Employment Office (Unemployment Benefit Suspension for Untimely Submission)

Numéro de cause ATAS/557/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed by the cantonal employment office for failing to submit proof of job search activities for December 2014 by the required deadline of January 5th, despite the individual claiming to have mailed the required documents on December 25th. The court upheld the suspension, reasoning that in unemployment insurance matters, the burden of proof for timely submission of required documents rests with the insured, and since the claimant could not prove the timely mailing and the office only received the documents with the appeal in February, the office was justified in deeming the submission late and applying the minimum legally prescribed sanction.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 26 al. 2 OACI, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 45 al. 3 OACI, Art. 42 LTF, art. 56 LPGA; Insured v. Employment Office (Unemployment Benefit Suspension for Untimely Submission): The court upheld the suspension, reasoning that in unemployment insurance matters, the burden of proof for timely submission of required documents rests with the insured, and since the claimant could not prove the timely mailing and the office only received the documents with the appeal in February, the office was justified in deeming the submission late and applying the minimum legally prescribed sanction.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage production tardive de pièces demande de prestation d'assurance perquisition de documents et enregistrements chômage organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 26 al. 2 OACI

The court found that the records could not be considered because they were not submitted in time, as stipulated by this article.

art. 56 LPGA

The court confirmed its jurisdiction based on this article concerning disputes related to unemployment insurance law.

art. 60 LPGA

The appeal was declared admissible based on this procedural rule.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

This article is cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/734/2015 ATAS/557/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2015 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après ORP) le 30 septembre 2014, annonçant chercher un emploi à plein temps et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2014.

2. Le 20 octobre 2014, l’assuré a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi lequel indiquait notamment que les recherches personnelles d’emploi (RPE)

devaient être remises à l’ORP en fin de mois, à partir du 25 ou au plus tard le 5 du mois suivant.

3. Par décision du 19 janvier 2015, l’ORP a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de l’assuré, au motif que ses recherches d’emploi étaient nulles (inexistantes) pendant le chômage en décembre 2014.

4. Par courrier du 29 janvier 2015, l’assuré a formé opposition, ne comprenant pas la sanction, considérant qu’il devait s’agir d’un malentendu. Il a expliqué qu’en date du 25 décembre 2014, il a fait des copies comme il se doit afin d’avoir un justificatif dans son dossier. L’original des RPE a été déposé le 25 décembre 2014 dans une boîte postale à Carouge.

5. Par décision du 18 février 2015, l’office cantonal de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que ses explications ne permettent pas de justifier les faits qui lui sont reprochés, puisqu’il n’a pas prouvé avoir remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 dans le délai légal. Pour le surplus, ses recherches d’emploi présentées au service juridique avec son opposition ne peuvent pas être prises en considération puisqu’elles ont été remises tardivement.

6. Par acte du 2 mars 2015, l’assuré interjette recours. Il expose qu’en date du

25 décembre 2014, comme il le fait chaque mois depuis son inscription, il a envoyé à l’ORP ses recherches mensuelles du mois en cours, et qu’il ne comprenait dès lors pas la décision de suspension prononcée à son encontre. Le 29 janvier 2015, il a formé opposition et renvoyé le formulaire déjà expédié le 25 décembre 2014. Il reconnait expédier tous les mois ses preuves de recherches par courrier simple et qu’il ne peut malheureusement pas prouver les avoir bien expédiées le 25 décembre 2014. Cela étant, il n’avait aucun intérêt à ne pas les expédier puisqu’elles étaient bel et bien faites. Le recourant explique qu’il a à cœur de retrouver le plus rapidement possible un emploi et d’accepter toute possibilité de gain intermédiaire qui lui soit donnée. Il en veut pour preuve que depuis son inscription d’octobre 2014 il a effectué chaque mois des gains intermédiaires. Il conclut à l’annulation de la sanction.

7. Dans sa réponse du 30 mars 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours.

8. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

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- 3/6 -

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA).

3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité du recourant, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2014.

4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette nouvelle disposition à la loi (ATF 139 V 164).

b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du

14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré.

c) Conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

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Il convient de rappeler que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung») de son pouvoir d'appréciation ou a abusé («Ermessensmissbrauch») de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.

2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V

640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).

5. En l’espèce, l’intimé a reçu les recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2014 le 2 février 2015, en annexe à l’opposition du recourant.

Le recourant soutient avoir remis sa fiche, datée du 25 décembre 2014 et dûment signée, dans une boîte postale à Carouge, le même jour. Il soutient qu’il expédie chaque mois ses recherches d’emploi par courrier simple et qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas les expédier, puisqu’il les avait bel et bien faites.

Si le recourant a, certes, envoyée chaque mois ses fiches de recherches d’emploi et réalisé des gains intermédiaires entre les mois d’octobre 2014 et janvier 2015, il n’en demeure pas moins qu’il supporte la charge de la preuve de son envoi du

25 décembre 2015. Dès lors qu’il ne peut fournir la preuve d’avoir envoyé sa fiche de recherches d’emploi d’ici le 5 janvier 2015 au plus tard et que l’intimé n’a reçu ladite fiche qu’en date du 2 février 2015, il convient d’admettre que le recourant n’a malheureusement pas déposé ses recherches d’emploi en temps utile.

Il s’ensuit que les recherches d’emploi ne peuvent plus être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI) et que l’intimé était fondé à prononcer une sanction.

Pour le surplus, la suspension prononcée pour une durée de cinq jours est le minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l’obligation de remettre les recherches personnelles d’emploi (cf. SECO, Bulletin

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LACI, janvier 2013, D 72), de sorte que l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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