Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/552/2009 • CJ GE ATAS/552/2009 Généré par l'IA

Appeal on Family Allowance Commencement Date for Stepdaughter

Numéro de cause ATAS/552/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that granted family allowances for his stepdaughter starting from July 1, 2007. The administrative body ultimately proposed granting the appeal, acknowledging the right to allowances from June 1, 2006, based on the relevant federal law. The court accepted this proposal, declaring the appeal admissible and annulling the previous decision to the extent it limited the right to the later date, thus confirming the entitlement to family allowances for the stepdaughter beginning June 1, 2006.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 38 al. 1 LAF, Art. 12 LAF, Art. 42 LTF; Appeal on Family Allowance Commencement Date for Stepdaughter: The administrative body ultimately proposed granting the appeal, acknowledging the right to allowances from June 1, 2006, based on the relevant federal law. The court accepted this proposal, declaring the appeal admissible and annulling the previous decision to the extent it limited the right to the later date, thus confirming the entitlement to family allowances for the stepdaughter beginning June 1, 2006.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale point de départ enfant du conjoint droits de la famille adaptation d'entretien de l'enfant héritier légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 38 al. 1 LAF

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly in the dispositive, it is functionally linked to order 1.

art. 12 LAF

Cited in the reasoning as the substantive basis for recognizing the right to family allowances from June 1, 2006, which is the core of the ruling in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 5 to define the legal pathway (recours en matière de droit public) for appealing the federal family allowance component to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 5 to specify the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4596/2008 ATAS/552/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 12 mai 2009

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis intimé route de Chêne 54, 1208 GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

EN FAIT

1. Monsieur G__________, d'origine espagnole, travaille à Genève, au service de X__________ SA depuis 2000. Il s'est marié le 19 février 2001 avec Madame H__________. Il a déposé auprès du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) une demande le 3 juin 2008 visant à l'octroi d'allocations familiales pour I__________, née en 1995, fille de son épouse.

L'enfant est en Suisse depuis le 1erjuillet 2007.

2. Par décision du 3 septembre 2008, confirmée sur opposition le 17 novembre 2008, le SCAF a informé l'intéressé qu'il avait droit aux allocations pour sa belle-fille à compter du 1er juillet 2007.

3. L'intéressé a interjeté recours le 12 décembre 2008 contre la décision sur opposition.

4. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 31 mars 2009.

5. Sur demande du Tribunal, l'intéressé a produit diverses pièces, dont des quittances de loyer.

6. Par courrier du 30 avril 2009, le SCAF a proposé l'admission du recours, en ce sens que le droit aux allocations familiales peut lui être reconnu à compter du 1er juin 2006.

EN DROIT

1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art.

56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF).

3. En l'espèce, le SCAF a proposé l'admission du recours en ce sens que le droit aux allocations familiales peut être reconnu à l'intéressé à compter du 1er juin 2006 conformément à l'art. 12 LAF.

4. Il convient d'en prendre acte et d'admettre le recours.

A/4596/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 17 novembre 2008 en tant qu'elle limite le droit de l'intéressé à partir du 1er juillet 2007.

3. Dit que l'intéressé a droit aux allocations familiales pour sa belle-fille à compter du 1er juin 2006.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4596/2008