Moot Appeal Regarding Withholding of Pension for Social Contribution Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision, specifically seeking the annulment of a compensation measure where an entity withheld CHF 3,000 from his old-age pension to cover previous debts for unpaid social contributions and family allowance contributions stemming from a company bankruptcy, but the court declared the appeal moot because the opposing party had already canceled the challenged compensation decision before the appeal was filed. Furthermore, the court found the appeal inadmissible concerning the underlying debt claims and the restitution of withheld funds because those issues were not the subject of the final administrative decision being appealed, although the court ordered the entity to issue a formal decision regarding the restitution of the CHF 3,000 if it had not already been repaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 ss LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Moot Appeal Regarding Withholding of Pension for Social Contribution Debts: Furthermore, the court found the appeal inadmissible concerning the underlying debt claims and the restitution of withheld funds because those issues were not the subject of the final administrative decision being appealed, although the court ordered the entity to issue a formal decision regarding the restitution of the CHF 3,000 if it had not already been repaid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction, although the dispositive does not explicitly cite it for the main verdict.
Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning section to confirm the appeal was filed within the required form and time limits.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4). However, the dispositive states '4. Dit que la procédure est gratuite.' In Swiss practice, a declaration that the procedure is free of charge ('procédure gratuite') is typically equivalent to waiving court costs, often related to Art. 66 LTF (or Art. 64 LTF if legal aid was granted, but here it's just free procedure). Since no article explicitly governs the 'gratuité' in the dispositive orders, and the closest relevant rule for costs/fees is mentioned in the context of the appeal rights (Art. 82 ss LTF), I will look at the procedural rules cited for the appeal rights first. The dispositive order 3 explicitly states: 'Dit que la procédure est gratuite.' Since the instruction states to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and none of the cost/legal aid articles (like 66 or 64) are explicitly cited in orders 1, 2, 3, or 4, I must adhere strictly to the rule. Order 3 only mentions the outcome, not the legal basis for it. Therefore, no cost provision is explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/897/2011 ATAS/550/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mai 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique; sise route de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décisions du 12 août 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC) a réclamé à Monsieur S__________ la réparation du dommage subi suite à la faillite de la société X__________ SARL (ci-après: la société) d’un montant de 15'236 fr. 10 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par cette société, ainsi que d’un montant impayé de 1'630 fr. 20 à titre de contribution au régime des allocations familiales. Ces décisions sont entrées en force.
2. Par décision du 22 octobre 2010, la CCGC a compensé ses créances avec la rente de vieillesse de l’intéressé, dont celui-ci bénéficie depuis juin 2010, à raison de 500 fr. par mois.
3. Suite à l’opposition de l’assuré à cette dernière décision, la CCGC l'a annulée, par décision du 16 février 2011.
4. Par acte du 28 mars 2011, l’assuré recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, ceci fait, à la confirmation de l’annulation de la décision de compensation du 22 octobre 2010 et à la condamnation de l’intimée à lui restituer les compensations d’ores et déjà effectuées pour les mois d’octobre 2010 à mars 2011, d’un montant de 3'000 fr. Il demande également à ce que la totalité du dommage soit imputée à l’intimée et qu’il soit libéré de toute responsabilité en tant qu’associé-gérant de la société. Il conteste essentiellement être responsable du dommage subi par l’intimée suite à la faillite de la société en raison des cotisations paritaires et des contributions au régime des allocations familiales impayées.
5. Dans sa réponse du 15 avril 2011, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En ce qui concerne les conclusions du recourant concernant la retenue sur rente qu’elle a opérée, elle renonce à formuler des observations particulières.
6. Par duplique du 6 mai 2011, le recourant persiste dans ses conclusions. Il maintient qu’il n’est pas responsable du dommage subi par l’intimée dans la faillite de la société. Il estime par ailleurs que la conclusion de l’intimée, selon laquelle son recours est irrecevable, constitue « un moyen dilatoire destiné à masquer ses propres manquements et ses propres fautes professionnelles ».
7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a) Le recours contre la décision du 16 février 2011a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art. 56 ss LPGA).
b) Toutefois, il s’avère que l’intimée a annulé par cette décision sa décision du 22 octobre 2010. Or, le recourant conclut précisément, dans son recours, à la confirmation de l’annulation de la décision de compensation du 22 octobre 2010.
Cela étant, il y a lieu de considérer que son recours est sans objet.
c) En ce qui concerne sa conclusion demandant implicitement l'annulation des décisions du 12 août 2009 de l’intimée, par lesquelles celle-ci lui a réclamé les montants de 15'236 fr. 10 et de 1'630 fr. 20, il convient de relever que ces décisions sont entrées en force et ne font pas l’objet du présent litige qui concerne uniquement la décision sur opposition du 16 février 2011. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
d) Quant à la demande de restitution des compensations d’ores et déjà effectuées concernant les mois d’octobre 2010 à mars 2011, cette question ne fait pas non plus l'objet de la décision présentement contestée, ni par conséquent du litige. Cette
conclusion est par conséquent également irrecevable.
Il appartiendra cependant à l’intimée de se prononcer par une décision formelle sur cette demande formulée dans le cadre du présent recours, si elle ne devait pas avoir remboursé la somme de 3'000 fr. retenue sur la rente de vieillesse du recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimée, afin qu’elle se prononce
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par une décision formelle sur la demande de restitution de 3'000 fr., à moins qu'elle ait déjà remboursé cette somme.
4. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet, pour autant qu’il soit recevable.
2. Renvoie la cause à l’intimée, afin qu’elle se prononce sur la demande du recourant de restituer la somme de 3'000 fr., à moins qu'elle ne l'ait déjà remboursée.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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