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ATAS/539/2012 • CJ GE ATAS/539/2012 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Conceded on Mixed Status Claim

Numéro de cause ATAS/539/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision denying disability benefits, seeking a three-quarter disability pension based on a claimed 50% work capacity and a 19.5% impairment in household tasks, leading to a mixed status claim. The opposing office, upon reviewing the file and new submissions, conceded that a 50/50 mixed status should be recognized, resulting in an overall disability degree of 59.75% due to zero work capacity in any gainful activity combined with the existing household impairment rate, which warranted the three-quarter pension. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, confirmed the right to the three-quarter disability pension, and ordered the office to reimburse the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Disability Benefits Appeal Conceded on Mixed Status Claim: The opposing office, upon reviewing the file and new submissions, conceded that a 50/50 mixed status should be recognized, resulting in an overall disability degree of 59.75% due to zero work capacity in any gainful activity combined with the existing household impairment rate, which warranted the three-quarter pension. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, confirmed the right to the three-quarter disability pension, and ordered the office to reimburse the claimant's legal costs.

Mots-clés

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trois-quarts de rente révision de prestations d'invalidité droits à pension jouissance des droits civils capacité de travail condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs to the successful appellant, although not explicitly repeated in the dispositive, the award of costs in order 4 implies its application for the cost determination basis.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/789/2012 ATAS/539/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 avril 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame K____________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MORGADO Tamara

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 9 février 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Madame K____________ à des prestations AI ; qu'en effet, le degré de 19,5% retenu à titre d'empêchement à accomplir les tâches ménagères n'était pas suffisant ;

Que l'assurée, représentée par Me Tamara MORGADO, a interjeté recours le 9 mars 2012 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce qu'il lui soit reconnu un statut mixte, puisque sans invalidité, elle exercerait aujourd'hui une activité lucrative à 50%, et dès lors l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité ;

Que dans sa réponse du 10 avril 2012, l'OAI, après réexamen du dossier et des pièces produites par la recourante, a constaté qu'il convenait d'admettre un statut mixte 50/50 ; que dès lors, compte tenu d'une capacité de travail nulle quelle que soit l'activité lucrative envisagée, et un taux d'empêchement à accomplir les tâches ménagères de 19,5%, il devait être reconnu un degré d'invalidité de 59,75%, justifiant le droit à un trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité ; que l'OAI a, en conséquence, conclu à l'admission partielle du recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que dans sa réponse du 10 avril 2012, l'OAI a proposé de reconnaître le droit de l'assurée à un trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité ;

Que celle-ci obtient ainsi entièrement satisfaction ;

Qu'il se justifie dès lors de prendre acte de la proposition de l'OAI d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

A/789/2012

- 3/4 -

Que tel est bien le cas en l’espèce ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr. ;

A/789/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 9 février 2012.

3. Dit que l'assurée a droit à un trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité.

4. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/789/2012