Entity Withdraws Appeal of Training Fund Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a cantonal compensation fund's decision assessing professional training fund contributions based on an employee count of six for the year 2009, arguing it only employed one permanent worker and others were on short-term fixed contracts. Subsequently, the appealing entity indicated they had misunderstood which year's attestation was used and declared an intent to "abandon all recourse." The court reasoned that this declaration constituted a withdrawal of the appeal under the relevant procedural law, leading it to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Entity Withdraws Appeal of Training Fund Contribution Assessment: Subsequently, the appealing entity indicated they had misunderstood which year's attestation was used and declared an intent to "abandon all recourse." The court reasoned that this declaration constituted a withdrawal of the appeal under the relevant procedural law, leading it to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, justifying the court's action.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (addressing and electronic submission) for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4507/2011 ATAS/535/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 avril 2012
6ème Chambre
En la cause
X_________ domicilié aux Acacias recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 30 novembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la cotisation pour le fonds de formation professionnelle à charge de X_________ - Société de production audiovisuelle, à Genève (ci-après : la société) à 144 fr. sur la base d'un effectif de six personnes en 2009 et un montant de 24 fr. par personne;
Que le 30 décembre 2011, la société a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en indiquant qu'elle n'employait qu'un seul salarié, les autres personnes ayant uniquement été au bénéfice d'un contrat à durée déterminée de courte durée;
Que le 30 janvier 2012, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l'attestation de salaire 2009 de la société mentionnait six salariés;
Que le 12 avril 2012, la société a indiqué qu'elle n'avait pas compris que l'attestation prise en compte était celle de 2009 et souhaitait donc "abandonner tout recours";
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'abandon de tout recours de la recourante équivaut à un retrait du recours;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/4507/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Raye la cause du rôle;
3. Dit que la procédure est gratuite;
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4507/2011