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ATAS/533/2017 • CJ GE ATAS/533/2017 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Benefit Suspension Due to Insufficient Job Search

Numéro de cause ATAS/533/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a rejection of their untimely opposition to a five-day benefit suspension imposed by the cantonal employment office for insufficient job search activities, which also related to a subsequent reimbursement demand of CHF 1,621.10 from the unemployment fund. The court found the appeal admissible because it was filed within the thirty-day period relative to the office's decision, but it rejected the merits of the appeal because the applicant's failure to oppose the initial decision in time, citing being "very busy," did not constitute a non-faulty impediment justifying a delay extension under the law, as mere work overload is insufficient grounds for restitution of a legal deadline. The court ultimately dismissed the appeal while forwarding the proceedings concerning the reimbursement demand to the relevant unemployment fund for handling as a formal opposition.

Regeste Legislator

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Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 35 OJ; Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Benefit Suspension Due to Insufficient Job Search: The court found the appeal admissible because it was filed within the thirty-day period relative to the office's decision, but it rejected the merits of the appeal because the applicant's failure to oppose the initial decision in time, citing being "very busy," did not constitute a non-faulty impediment justifying a delay extension under the law, as mere work overload is insufficient grounds for restitution of a legal deadline. The court ultimately dismissed the appeal while forwarding the proceedings concerning the reimbursement demand to the relevant unemployment fund for handling as a formal opposition.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage délais légaux extension de la procédure restitution de prestations chômage durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPGA

The court implicitly rejects the claim for restitution of the deadline for opposition, which is governed by this provision, by confirming the inadmissibility of the opposition due to untimeliness, as the appellant's excuse (being busy) does not constitute a non-culpable impediment.

Art. 93 LTF

This provision is implicitly referenced as the court has the authority to rule on appeals concerning unemployment insurance law, but it is not explicitly cited in the operative part (order 1-5) for the decision on the merits.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to specify the formal requirements for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

While cited in the reasoning to establish competence, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

While cited in the reasoning regarding the deadline for appeal, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 60 al. 2 LPGA

While cited in the reasoning regarding the applicability of LPGA articles to cantonal jurisdiction, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 38 al. 1 LPGA

While cited in the reasoning regarding when the appeal deadline starts, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 40 al. 1 LPGA

While cited in the reasoning regarding the impossibility of extending statutory deadlines, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 38 al. 4 LPGA

While cited in the reasoning regarding the start of the deadline after suspension, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 41 LPGA

Cited in the reasoning regarding the restitution of missed deadlines, but the actual rejection of the appeal (Order 2) is based on the inadmissibility of the opposition which relies on the expiration of the statutory deadline (which is not covered by Art. 41 for restitution).

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

While cited in the reasoning to establish competence, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20)

While cited in the reasoning to establish competence, it is not explicitly included in the dispositive orders (1-5).

Art. 66 LTF

This article concerning costs is implicitly covered by Order 4, stating the procedure is free of charge, although Art. 66 is not explicitly quoted in the dispositive.

Art. 64 LTF

This article concerning legal aid is implicitly covered by Order 4, stating the procedure is free of charge, although Art. 64 is not explicitly quoted in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/863/2017 ATAS/533/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue intimé des Gares 16;Case postale 2660, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

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A/863/2017

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Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) du

2 novembre 2016 prononçant à l’égard de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours au motif que ses recherches d’emploi étaient nulles pour le mois de septembre 2016 ; Vu l’annulation du dossier de l’assuré par l’OCE le 3 novembre 2016 pour le

31 octobre 2016 au motif que l’assuré avait retrouvé un emploi comme indépendant ; Vu l’opposition de l’assuré du 28 février 2017, avec copie à la Caisse de chômage UNIA, déposée à l’OCE, concluant à ce qu’il soit renoncé à lui demander le remboursement de CHF 1'621.10 et constatant qu’il aurait dû faire opposition dans un délai de trente jours mais qu’il avait été très occupé en novembre et décembre 2016 de sorte qu’il avait oublié certaines priorités ; Vu la décision du 8 mars 2017 de l’OCE déclarant l’opposition de l’assuré du

28 février 2017 irrecevable au motif que l’assuré n’avait pas été empêché d’agir dans le délai légal mais avait oublié de le faire étant très occupé ; Vu le recours de l’assuré du 13 mars 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la demande du service juridique de rembourser CHF 1'621.10 ; Vu la réponse de l’OCE du 11 avril 2017 concluant au rejet du recours en précisant que la demande de remboursement de CHF 1'621.10 à laquelle se référait l’assuré était une décision de la Caisse de chômage UNIA ; Vu le courrier de la chambre de céans du 12 avril 2017 demandant à l’assuré de préciser si son recours était aussi dirigé à l’encontre de la décision de la Caisse de chômage UNIA ; Vu le courrier de l’assuré du 24 avril 2017 communiquant à la chambre de céans un courrier adressé à la Caisse de chômage UNIA contestant la décision de demande de remboursement de CHF 1'621.10 ; Vu le courrier du 6 juin 2017 de la Caisse de chômage UNIA selon lequel elle avait rendu le 21 février 2017 une décision de restitution portant sur un montant de CHF 1'621.10 à l’encontre de l’assuré, celui-ci avait fait opposition à cette décision le 24 avril 2017 et la procédure avait été suspendue le 9 mai 2017 dans l’attente de l’issue de la présente procédure ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage

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du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que l’objet du recours porte sur la question de la recevabilité de l’opposition du recourant du 28 février 2017 ;

Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006) ;

Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ; Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ;

Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ;

Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ;

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Que par ailleurs une surcharge de travail ne saurait constituer un empêchement non fautif qui pourrait justifier une restitution du délai (ATF 96 II 262) ; Qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition du

28 février 2017 à l’encontre de la décision de l’intimé du 2 novembre 2016 ; Que par ailleurs, il n’invoque pas un empêchement non fautif, qui lui aurait permis de prétendre à une restitution du délai d’opposition ; qu’à cet égard, le fait d’avoir été très occupé en novembre et décembre 2016 ne saurait être admis comme un empêchement non fautif ; Que dans cette mesure son recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée ; Qu’au surplus, le recours du 13 mars 2017 sera transmis à toute fin utile à la Caisse de chômage UNIA afin qu’elle le traite comme opposition à l’encontre de la décision de restitution à laquelle le recourant fait référence, dès lors que le recourant a contesté par devant la chambre de céans la demande de restitution du CHF 1'621.10 et que l’opposition enregistrée par la Caisse de chômage UNIA est postérieure, soit datée du 24 avril 2017.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Le transmet à la Caisse de chômage UNIA, dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

Une copie du présent arrêt ainsi qu’une copie du recours du 13 mars 2017 sont adressées à la Caisse de chômage UNIA.

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