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ATAS/528/2011 • CJ GE ATAS/528/2011 Généré par l'IA

Insured Bound by Final Tax Assessments for Social Insurance Recalculation

Numéro de cause ATAS/528/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual challenged the retroactive recalculation of social insurance contributions for the years 2007 through 2009 by the cantonal compensation fund, which had significantly increased the amounts based on official tax assessments that indicated substantial income and assets, despite the insured claiming total loss of fortune and alleging the tax figures were inaccurate. The court rejected the appeal, reasoning that the compensation fund and the social insurance judge are bound by final tax assessments, even those established by official assessment (taxation d'office), unless the insured has actively challenged the underlying tax decisions, which the appellant failed to do.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 1 LAVS, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 82 ss LTF; Insured Bound by Final Tax Assessments for Social Insurance Recalculation: The court rejected the appeal, reasoning that the compensation fund and the social insurance judge are bound by final tax assessments, even those established by official assessment (taxation d'office), unless the insured has actively challenged the underlying tax decisions, which the appellant failed to do.

Mots-clés

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recalcul du revenu taxations fiscales indemnité d'assurance créance de cotisation projet de décision en assurance sociale adhésion à l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 V 272
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2.

This is the main order rejecting the appeal on the merits.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ

The court used this provision to establish its jurisdiction, which is a prerequisite for the decision on admissibility.

Art. 56 LPGA

The court cited this provision as the basis for the type of dispute falling under its jurisdiction.

Art. 4 al. 1 LAVS

This article defines how contributions are calculated, forming the legal context for the dispute, although the rejection was based on the binding nature of the tax assessment.

Art. 82 ss LTF

This provision is cited as the basis for the possibility for the parties to file an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

Art. 42 LTF

This provision is cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

3.

This order rules that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/742/2011 ATAS/528/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2011

3ème Chambre

En la cause

Monsieur T_________, domicilié à Anières recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur T_________, né en 1945, a rempli en date du 27 juillet 2010 à l'intention de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la Caisse) un questionnaire d'affiliation dont il ressortait notamment que l'intéressé avait été taxé d'office par l'administration fiscale en 2007, 2008 et 2009;

Que le 22 novembre 2010, la caisse a procédé à l'affiliation de l'assuré avec effet au 1er janvier 2007;

Que le même jour, la caisse a rendu quatre décisions fixant le montant des cotisations dues par l'intéressé à 457 fr. 45 par année pour 2007 et 2008, à 201 fr. 65 pour 2009 et à

78 fr. 75 pour 2010;

Que le 26 novembre 2010, la caisse a reçu de l'administration fiscale cantonale (AFC) deux communications concernant les années 2007 et 2008 et faisant état d'une fortune de 2'448'000 fr. et d'un revenu de 160'000 fr. ces années-là;

Qu'en conséquence, le 1er décembre 2010, la caisse a rendu de nouvelles décisions fixant le montant des cotisations dues en 2007 et 2008 à 10'382 fr. 80 et celles dues pour l'année 2009 à 10'111 fr. 55;

Que l'assuré s'est opposé à ces décisions en expliquant avoir perdu l'intégralité de sa fortune et en alléguant que les chiffres retenus par l'AFC ne correspondaient en rien à la réalité;

Que par décision sur opposition du 16 février 2011, la caisse a confirmé ses décisions du 1er décembre 2010 relatives aux années 2007 à 2009;

Que par écriture du 9 mars 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que la totalité de sa fortune a été saisie et qu'il fait l'objet d'une dizaine d'actes de défauts de biens à hauteur d'une dizaine de millions de francs;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 avril 2011, a conclu au rejet du recours, expliquant avoir reçu confirmation de l'AFC des chiffres communiqués le 26 novembre 2010;

Qu'entendu par la Cour de céans, le recourant a expliqué avoir renoncé à se battre contre l'AFC au motif que cette dernière ne voulait pas entendre raison;

Que l'intimée a indiqué être liée par les décisions de l'AFC;

CONSIDERANT EN DROIT

A/742/2011

- 3/5 -

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);

Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie;

Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours doit être déclaré recevable;

Que conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante;

Que selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits - qu’elle correspond à la réalité;

Que compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi;

Que la détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation, raison pour laquelle il appartient à l'assuré de défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, en engageant cas échéant une procédure fiscale;

Que les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office;

Que la communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF

120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b);

Qu'en l'espèce, l’administration fiscale a établi le revenu déterminant des années litigieuses par taxation d’office;

Qu'eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues dans cette taxation;

A/742/2011

- 4/5 -

Que le recourant n’allègue d’ailleurs pas avoir attaqué la taxation d’office;

Que c'est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par le recourant de 2007 à 2009;

Que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

A/742/2011

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/742/2011