Disability Pension Limited Duration and Vocational Rehabilitation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the cantonal disability insurance office that granted a full disability pension only for a limited period, based on an expert report and medical opinions. During the appeal proceedings, the claimant expressed a desire to return to work, leading to the implementation of placement assistance measures, specifically an agreement to attend a five-week professional orientation workshop for a skills assessment. The court formally ratified this agreement between the parties, obligating the insurance office to implement the placement assistance without delay and recording the claimant's commitment to follow the agreed-upon measure, while reserving the claimant's rights should their health worsen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ; Disability Pension Limited Duration and Vocational Rehabilitation Agreement: During the appeal proceedings, the claimant expressed a desire to return to work, leading to the implementation of placement assistance measures, specifically an agreement to attend a five-week professional orientation workshop for a skills assessment. The court formally ratified this agreement between the parties, obligating the insurance office to implement the placement assistance without delay and recording the claimant's commitment to follow the agreed-upon measure, while reserving the claimant's rights should their health worsen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited to justify the court's decision to rule based on the agreement reached between the parties.
Texte complet
A/4126/2008
### [ATAS/528/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962969) du 12.05.2009 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0005/ATAS_000528_2009_A_4126_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4126/2008 ATAS/528/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 12 mai 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Vernier, · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, à Genève · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), du 5 novembre 2008, accordant au recourant une rente entière d'invalidité limitée à la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2007, sur la base du rapport d'expertise du COMAI, de l'avis du SMR, et des réponses du Dr A__________ ;
Vu le recours du 17 novembre 2008, la réponse du 15 décembre 2008, et les pièces figurant au dossier. ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 17 février 2009 et 12 mai 2009 ;
Attendu que lors de la première audience le recourant a indiqué vouloir retrouver une activité professionnelle compatible avec son état de santé, de sorte qu'une aide au placement a été mise en place, le recourant devant rencontrer un collaborateur de l'OCAI pour établir un plan de mesures ;
Qu'à l'audience de ce jour, l'OCAI a produit le procès-verbal de l'entretien du 16 mars 2009, et s'est dit d'accord de mettre en oeuvre les mesures préconisées par son collaborateur ;
Qu'interrogé, le recourant a indiqué avoir discuté de ces mesures avec son médecin traitant, et être d'accord de suivre l'atelier intitulé « définir une orientation professionnelle », sur une durée de cinq semaines, tous les jours de neuf heures à midi, pour effectuer un bilan de compétences et faire le choix d'une activité réaliste et réalisable ;
Que la représentante de l'OCAI a indiqué qu'au terme de cette mesure le recourant sera soutenu dans ses recherches d'emploi par l'Office;
Qu'il convient d'entériner l'accord intervenu ce jour entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre en oeuvre la mesure d'aide au placement susmentionné, dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de son engagement à suivre cette mesure.
L’y condamne en tant que de besoin.
Renonce à percevoir l'émolument.
Réserve les droits du recourant en cas d'aggravation de l'état de santé (dépôt d'une nouvelle demande).
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le