Insurance Company v. Individual (Settlement Agreement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company initiated legal proceedings to recover a balance of 883.15 francs from an individual, who initially expressed uncertainty regarding the partial settlement statement he possessed. Following a personal appearance hearing, the parties reached an agreement where the defendant committed to paying the outstanding amount by June 15, 2005, and to provide proof of a new insurance policy effective January 1, 2004; in return, the insurer agreed to withdraw the enforcement action upon receipt of payment and adjust the final accounting through December 31, 2003, based on the new documentation, leading the court to record the mutual waiver of further claims in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Insurance Company v. Individual (Settlement Agreement): Following a personal appearance hearing, the parties reached an agreement where the defendant committed to paying the outstanding amount by June 15, 2005, and to provide proof of a new insurance policy effective January 1, 2004; in return, the insurer agreed to withdraw the enforcement action upon receipt of payment and adjust the final accounting through December 31, 2003, based on the new documentation, leading the court to record the mutual waiver of further claims in the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court ruling made by agreement between the parties (disposition transitoire).
Used to inform the parties about their right to appeal the decision.
Texte complet
A/656/2005
### [ATAS/527/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958029) du 14.06.2005 ( LPP ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0005/ATAS_000527_2005_A_656_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/656/2005 ATAS/527/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 14 juin 2005
En la cause
"LA SUISSE" ASSURANCES, Direction générale, ayant son siège avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE · demanderesse
contre
Monsieur C__________, · défendeur
Vu la demande en reconnaissance de droit du 15 mars 2005, portant sur une poursuite d’un solde de 883 fr. 15, la réponse du 29 avril 2005 par laquelle le défendeur indique ne pas être au clair sur le décompte partiel qu’il détient et l’audience de comparution personnelle des parties du 7 juin 2005 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu’à cette occasion le défendeur a déclaré qu’au vu des explications données il paierait le montant de la poursuite qui reste dû, soit 883 fr. 15, d’ici au 15 juin 2005 ; Qu’il a indiqué avoir conclu une nouvelle assurance depuis le 1er janvier 2004, et s’est engagé à produire copie du certificat d’assurance ; qu’en conséquence la SUISSE a indiqué que sitôt le paiement fait, elle retirerait la poursuite, et, sur la base de l’attestation d’assurance, arrêterait son décompte au 31 décembre 2003 ; que vu ce qui précède, les parties ont déclaré n’avoir plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il convient d’en prendre acte.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à Monsieur C__________ de son engagement à solder la poursuite n° 04 210963 R en versant en mains de la SUISSE le montant de 883 fr. 15 d’ici le 15 juin 2005.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à LA SUISSE qu’elle retirera ladite poursuite sitôt le versement fait.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le