Insured Party v. Insurer (Preliminary Position Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an insurer's refusal to cover the cost of dental treatment, which the insurer based on the treatment not being analogous to chemotherapy as required for coverage; however, the court declared the appeal inadmissible because the insurer had only issued communications that constituted preliminary positions under a simplified procedure and had not yet issued a formal, reasoned decision as required by law, acknowledging the insurer's commitment to issue such a formal decision shortly, against which a proper opposition could then be lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 loi, Art. 49 LPGA, Art. 49 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insured Party v. Insurer (Preliminary Position Appeal): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the insurer had not issued a formal decision as required by this article, leading to the inadmissibility of the appeal.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/732/2011
### [ATAS/522/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965719) du 25.05.2011 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0005/ATAS_000522_2011_A_732_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/732/2011 ATAS/522/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mai 2011 4ème Chambre
En la cause
Madame R__________, domiciliée à Publier, France · recourante
contre
INTRAS - SOCIETE DU GROUPE CSS, sise route de la Pierre 22, 1024 Ecublens · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame R__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), affiliée auprès d’INTRAS caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins (ci-après l’assureur ou l’intimée), a requis de cette dernière la prise en charge d’un traitement dentaire selon le devis établi en date du 2 novembre 2010 par le Dr A__________, du Centre Médico-Dentaire de Balexert, d’un montant de 6'532 fr. 25 ;
Que par courrier du 10 février 2011, l’assureur a refusé la prise en charge du traitement dentaire et confirmé son courrier du 2 décembre 2010, au motif que les traitements aux biphosphonates ne sont pas considérés comme analogues aux chimiothérapies, de sorte qu’une indemnisation n’entre pas en ligne de compte ;
Que par courrier du 9 mars 2011, l’assurée a formé opposition auprès du Tribunal de céans ;
Que dans sa réponse du 16 mai 2011, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, relevant que ses courriers des 2 décembre 2010 et 10 février 2011 constituent uniquement des prises de positions selon la procédure simplifiée ; que dès lors que l’assurée a manifesté son désaccord, une décision formelle lui sera prochainement notifiée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 134 al. 1 chiffre 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’art. 56 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 - LAMal ; RS 832.10) ;
Que compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;
Que ces décisions doivent être dûment motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) ;
Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intimée n’a pas rendu de décision formelle ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que pour le surplus, il est donné acte à l’intimée de ce qu’elle rendra prochainement une décision formelle, sujette à opposition ;
.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Donne acte à l’intimée de ce qu’elle rendra prochainement une décision formelle sujette à opposition.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le