Disability Benefits Appeal Settlement and Revision Procedure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning disability benefits, the court acknowledged an agreement between the appellant and the cantonal disability insurance office, stemming from a supplementary investigation that revealed an aggravation of the appellant's health condition subsequent to the contested decision. Based on this, the court sanctioned the agreement, compelling the insurance office to promptly initiate a revision procedure to investigate the medical developments and the appellant's subsequent work capacity, thereby terminating the current litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Disability Benefits Appeal Settlement and Revision Procedure Order: Based on this, the court sanctioned the agreement, compelling the insurance office to promptly initiate a revision procedure to investigate the medical developments and the appellant's subsequent work capacity, thereby terminating the current litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated that it was ruling in agreement between the parties in accordance with this article.
This article governs the recourse to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public), which the court informs the parties about.
This article concerns the conditions for addressing the appeal brief to the Federal Supreme Court electronically, as mentioned in the notification of the right to appeal.
Texte complet
A/3982/2006
### [ATAS/522/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960119) du 15.05.2007 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0005/ATAS_000522_2007_A_3982_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3982/2006 ATAS/522/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 15 mai 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , GENEVE · Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE · Intimé
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Vu l'instruction écrite par le Tribunal auprès des médecins du recourant ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties et 6 février 2007 et 15 mai 2007;
Attendu que lors de cette dernière audience les parties ont déclaré ce qui suit:
" M. R__________ : Je prends note que l'instruction complémentaire effectuée par le Tribunal a révélé une aggravation de mon état de santé postérieure à la décision contestée et que par conséquent, l'affaire sera renvoyée à l'OCAI pour qu'il ouvre une procédure en révision et investigue les aspects tant médicaux que de capacité de travail. Je précise que je suis toujours en arrêt de travail à 50% et que l'exercice de ma profession même à mi-temps est très difficile. Une échographie a été effectuée récemment, dont je n'ai pas encore les résultats, mais j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant le 25 mai.
Mme M__________ : Vu les circonstances survenues après notre décision, je suis d'accord avec le renvoi de la cause à notre office pour l'ouverture d'une procédure en révision. J'attire l'attention du recourant sur le fait que cela n'implique pas, en l'état, qu'un droit aux prestations lui sera reconnu, mais les investigations nécessaires seront effectuées, sans délai".
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de son accord à ouvrir une procédure en révision pour traiter de l'aggravation de l'état de santé du recourant postérieure à la fin du mois de septembre 2006, dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur R__________ de son accord avec ce qui précède.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le