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ATAS/515/2020 • CJ GE ATAS/515/2020 Généré par l'IA

Insured Relieved of Premium Debt via Insurer Settlement

Numéro de cause ATAS/515/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision demanding payment of health insurance premiums for September and October 2015 to a former insurer, asserting they had switched to a new insurer. Following a hearing where the former insurer and the new insurer discussed a settlement, the two insurers reached an agreement wherein the former insurer waived all claims against the insured for premiums after January 2013, in exchange for the new insurer compensating the former insurer for related administrative and pursuit costs, leading the court to formally accept this tripartite agreement, thereby relieving the insured of the debt for the specified 2015 premiums.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Relieved of Premium Debt via Insurer Settlement: Following a hearing where the former insurer and the new insurer discussed a settlement, the two insurers reached an agreement wherein the former insurer waived all claims against the insured for premiums after January 2013, in exchange for the new insurer compensating the former insurer for related administrative and pursuit costs, leading the court to formally accept this tripartite agreement, thereby relieving the insured of the debt for the specified 2015 premiums.

Mots-clés

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assureur-maladie gestion de sinistres paiement de la dette réduction des primes renaissance de la qualité d'assuré arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 7 to inform the parties about the possibility of filing an appeal under the Federal Supreme Court Act.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2017 ATAS/515/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2020 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE recourante

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, intimée DÜBENDORF

et

ASSURA-BASIS SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY appelée en cause

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après HELSANA ou l’intimée) du 25 janvier 2017 par laquelle cette dernière a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1960, le paiement des montants des primes mensuelles d’assurance-maladie pour les mois de septembre 2015 et octobre 2015 ; Vu le recours déposé par l’assurée en date du 1er mars 2017, au motif que cette dernière avait changé d’assureur, au profit de l’assurance ASSURA-BASIS SA (ci-après : ASSURA ou l’appelée en cause) et ne devait donc pas payer les primes en question à l’assurance HELSANA ;

Vu la réponse d’HELSANA du 24 avril 2017 ; Vu l’ordonnance de jonction de la présente cause avec la cause no A/729/2017, sous ce dernier numéro de procédure en date du 22 juin 2017 ; Vu la disjonction de la cause no A/729/2017 et la jonction de la présente cause avec la cause no A/730/2017, sous ce dernier numéro de procédure, par ordonnance du 29 mars 2018 ; Vu l’ordonnance d’appel en cause d’ASSURA du 27 novembre 2019 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle du 5 mars 2020 lors de laquelle ASSURA a confirmé que la recourante payait régulièrement ses primes d’assurance-maladie auprès d’elle, et qu’HELSANA était disposée à trouver un arrangement avec ASSURA ;

Vu que lors de la même audience, la chambre de céans a invité l’intimée et l’appelée en cause à une conciliation quant à la détermination de la période pendant laquelle HELSANA renonçait à réclamer le paiement des primes à la recourante moyennant accord et participation d’ASSURA ; Vu que lors de la même audience, la recourante a déclaré ne pas s’opposer à un tel accord, mais a refusé tout paiement de prime d’assurance-maladie à HELSANA ; Vu l’accord intervenu entre l’intimée et l’appelée en cause, selon lequel HELSANA acceptait de renoncer à réclamer à l’assurée le paiement des primes postérieures à janvier 2013 et retirait les poursuites à l’encontre de l’assurée pour lesdites primes, et ASSURA acceptait de dédommager HELSANA des frais administratifs et de poursuites pour toutes les primes d’assurance-maladie postérieures à janvier 2013, réclamées par HELSANA à l’assurée ;

Vu le courrier du 1er avril 2020 par lequel HELSANA a confirmé renoncer au recouvrement des primes d’assurance-maladie postérieures à janvier 2013, soit notamment les primes d’assurance-maladie des mois de septembre 2015 et octobre 2015 ; Vu l’ordonnance de disjonction du 17 juin 2020 par laquelle la cause no A/736/2017 a été disjointe de la cause no A/730/2017 ;

A/736/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à HELSANA ASSURANCES SA, de ce que suite à l’accord conclu avec ASSURA-BASIS SA, elle renonce à toute prétention pécuniaire à l’égard de la recourante, en capital, intérêts et frais, se rapportant aux primes d’assurancemaladie postérieures à janvier 2013, soit notamment les primes des mois de septembre 2015 et octobre 2015.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à ASSURA-BASIS SA de ce que suite à l’accord conclu avec HELSANA ASSURANCES SA, elle dédommagera cette dernière des frais de poursuites et administratifs pour toutes les primes d’assurance-maladie postérieures à janvier 2013, soit notamment les primes des mois de septembre 2015 et octobre 2015.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à la recourante qu’elle est libérée du paiement des primes d’assurancemaladie des mois de septembre 2015 et octobre 2015, en capital, intérêts et frais, à l’égard de HELSANA ASSURANCES SA.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/736/2017