Insurance Institutions v. Service Provider (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute initiated in 2004 by multiple health insurance institutions against a service provider, one of the claimants, an insurer succeeding Hôtela, formally withdrew its claim by a declaration dated June 23, 2015, stipulating a mutual agreement with the defendant to equally share the arbitration costs, while costs between the parties were to be compensated. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, struck the case from its role concerning this claimant, waived the collection of judicial fees and emoluments given the minor value of the withdrawn claim relative to the initial claims, and confirmed the compensation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrend acte du retrait de la demande, Rayé sa cause du rôle, Renonce à percevoir des frais et un émolument de justice, Dit que les dépens sont compensés; Insurance Institutions v. Service Provider (Claim Withdrawal): The arbitral tribunal accepted the withdrawal, struck the case from its role concerning this claimant, waived the collection of judicial fees and emoluments given the minor value of the withdrawn claim relative to the initial claims, and confirmed the compensation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first order which accepts the withdrawal of the claim made by ÖKK.
This procedural order finalizes the removal of the case from the court roll following the withdrawal.
This order waives the collection of court fees and costs, based on the modest nature of the withdrawn claim.
This order explicitly rules on the compensation of legal costs between the parties.
Texte complet
A/469/2004
### [ATAS/514/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971087) du 30.06.2015 ( ARBIT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0005/ATAS_000514_2015_A_469_2004.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2004 ATAS/514/2015 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Arrêt sur partie du 30 juin 2015
En la cause
SWICA ORGANISATION DE SANTE (également en tant que successeur de PROVITA ASSURANCE SANTE), sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE, ÖKK (en tant que successeur d'HOTELA Caisse-maladie), Bahnhofstrasse 13, LANDQUART, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves · demanderesses
contre
A_______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda · défenderesse
Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A________ SA (anciennement Clinique B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents (aujourd'hui Assura-Basis SA), Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana Assurances SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé), Sanitas Assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare Assurances, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ;
Vu les échanges d’écritures et les audiences ;
Vu les retraits d'une partie des demandes ;
Attendu que, par écriture du 23 juin 2015, ÖKK a retiré sa demande, tout en précisant que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ;
Attendu qu’il convient donc de prendre acte du retrait de cette demande ;
Qu’au vu des prétentions modestes d’ÖKK par rapport à celles des autres parties (moins de 0,3% des prétentions initiales), il est renoncé à percevoir des frais et un émolument de justice.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant sur partie
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye sa cause du rôle.![endif]>![if>
3. Renonce à percevoir des frais et un émolument de justice.![endif]>![if>
4. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
La greffière Irene PONCET · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le