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ATAS/508/2012 • CJ GE ATAS/508/2012 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Reduced Due to Claimant's Job Search Efforts

Numéro de cause ATAS/508/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment insurance claimant appealed a nine-day suspension of benefits imposed for insufficient job search quality, as the initial job applications were outside his stated fields of welding, agriculture, or stable hand work. The court established its jurisdiction over the appeal concerning unemployment insurance law and, noting the claimant's advanced age and difficulty finding suitable work led him to seek any employment, accepted a revised proposal from the employment office made during the hearing. Consequently, the court partially granted the appeal, reducing the suspension period from nine days to five days, thus overturning the initial opposition decision.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 LTF; Unemployment Benefits Suspension Reduced Due to Claimant's Job Search Efforts: The court established its jurisdiction over the appeal concerning unemployment insurance law and, noting the claimant's advanced age and difficulty finding suitable work led him to seek any employment, accepted a revised proposal from the employment office made during the hearing. Consequently, the court partially granted the appeal, reducing the suspension period from nine days to five days, thus overturning the initial opposition decision.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage recherches d'emploi chômage condition de recevabilité prestation d'assurance organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000, LPGA

Cited implicitly in the reasoning establishing admissibility, which is confirmed by order 1.

art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA

Cited implicitly in the reasoning establishing admissibility, which is confirmed by order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, LTF

Cited as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for the content of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, LOJ

Cited to establish the court's jurisdiction, which implicitly validates the entire proceeding leading to the final orders.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, LPGA

Cited as the legal basis for the reviewable decisions regarding unemployment insurance.

art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI

Cited as the specific law subject to the reviewable decision in unemployment matters.

art. 64 LTF

Cited in the context of the right to legal aid, although the dispositive only orders the procedure to be free.

art. 66 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the instruction to render the procedure free (Order 4) typically relies on specific cost articles, often related to Art. 66 LTF or the specific cantonal law, but since only 'Art. 66 LTF' is not explicitly cited in the operative part, only the explicit instruction matters.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4371/2011 ATAS/508/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 avril 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur K_________, domicilié c/o M. L_________, à Meinier recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur K_________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 28 septembre 2010 ; qu'il a annoncé chercher un emploi de soudeur, d'ouvrier agricole ou de palefrenier ;

Que par décision du 19 octobre 2011, l'ORP a prononcé à son encontre la suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de l'assurancechômage ; qu'il a considéré que les recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011 étaient insuffisantes qualitativement, au motif qu'elles avaient été effectuées en dehors des domaines professionnels visés ;

Que l'assuré a formé opposition le 27 octobre 2011, soulignant qu'il avait 58 ans déjà et qu'aucun agriculteur ne voulait lui donner du travail ; qu'il avait alors cherché n'importe quel travail ;

Que par décision du 22 novembre 2011, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après le service juridique de l'OCE) a rejeté l'opposition, au motif que les cinq recherches d'emploi avaient été faites auprès d'entreprises ne disposant pas de postes qu'il aurait été susceptible d'occuper ;

Que l'assuré a interjeté recours le 12 décembre 2011 contre ladite décision ;

Que dans sa réponse du 16 janvier 2012, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ;

Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 3 avril 2012 ; que l'assuré, assisté d'un interprète, a expliqué que

"ne trouvant pas d'emploi et arrivant à la fin de mon chômage, je frappais à la porte de toute entreprise, afin de trouver un travail" ;

Que la représentante de l'OCE a proposé de diminuer la sanction à 5 jours, admettant que trois recherches d'emploi sur cinq correspondaient en réalité à la cible ;

Que l'assuré s'est déclaré satisfait ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/4371/2011

- 3/4 -

Qu'interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA) ;

Qu'il convient de prendre acte de la proposition de l'OCE de diminuer la durée de la suspension à 5 jours ;

Que l'assuré s'est déclaré satisfait ;

Que le recours est dès lors partiellement admis, en ce sens que la durée de la suspension est fixée à 5 jours, en lieu et place de 9 jours ;

A/4371/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 5 jours.

3. Annule la décision sur opposition du 22 novembre 2011.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/4371/2011