Unemployment Benefits Suspension Appeal Moot Due to Error Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a three-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for insufficient job search efforts in November 2003, which was subsequently confirmed on opposition; however, during the appeal process, the office acknowledged an error, having mistakenly based its decision on the previous month's records, and consequently withdrew its decision on opposition, leading the court to note the withdrawal, annul the original decision, and declare the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Unemployment Benefits Suspension Appeal Moot Due to Error Withdrawal: Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, étant précisé que la décision du 26 novembre 2003 sera annulée également, et qu’en conséquence le recours devient sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the court, as indicated in parentheses, for the ruling concerning the annulment of the decision on opposition.
Cited in the instruction on forming an appeal to the Federal Supreme Court regarding required content of the appeal brief.
Texte complet
A/662/2004
### [ATAS/507/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956956) du 30.06.2004 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0005/ATAS_000507_2004_A_662_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/662/04/2/AC ATAS/507/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mercredi 30 juin 2004
En la cause
Monsieur L__________ · Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, groupe réclamation, rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève · Intimé
Attendu que par décision du 26 novembre 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) a suspendu le droit à l’indemnité chômage de Monsieur L__________ (ci-après le recourant) de 3 jours pour recherches insuffisantes au mois de novembre 2003 ;
Que suite à son opposition le 2 décembre 2003, l’OCE a confirmé sa décision par une décision sur opposition du 9 mars 2004 ;
Que suite au recours du 11 mars et la réponse de l’OCE du 22 avril 2004, le Tribunal de céans a convoqué les parties en comparution personnelle pour le 15 juin 2004 ;
Que cependant par courrier du 9 juin 2004, l’OCE a indiqué avoir repris le dossier de façon approfondie, et avoir constaté que sa décision procédait d’une erreur, l’OCE s’étant basé sur la feuille de recherches d’octobre, de sorte qu’il annulait sa décision sur opposition ;
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, étant précisé que la décision du 26 novembre 2003 sera annulée également, et qu’en conséquence le recours devient sans objet.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que la décision sur opposition du 9 mars 2004 est annulée.
En conséquence, annule la décision du 26 novembre 2003.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe