Social Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance authority's decision that rejected a request for medical measures. While the appeal was pending, the authority reconsidered its prior ruling and decided to further investigate the case, citing the right under federal law to reconsider a decision prior to sending its opinion to the court. Consequently, the Tribunal found the appeal moot because the original decision under challenge was effectively withdrawn, ordering the cause struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial denial of measures had been partially overcome by the authority's subsequent action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration: While the appeal was pending, the authority reconsidered its prior ruling and decided to further investigate the case, citing the right under federal law to reconsider a decision prior to sending its opinion to the court. Consequently, the Tribunal found the appeal moot because the original decision under challenge was effectively withdrawn, ordering the cause struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial denial of measures had been partially overcome by the authority's subsequent action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (1 to 5).
Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of filing a public law appeal with the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/648/2008 ATAS/505/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 29 avril 2008
En la cause
Monsieur L__________, soit pour lui sa mère, domicilié à recourant GENEVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 novembre 2007, confirmée sur opposition le 29 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la demande de mesures médicales formulée par Monsieur L__________ (ci-après : le recourant);
Que dans son recours du 28 février 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'OCAI;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 11 avril 2008 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 10 avril 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il devait compléter l'instruction du dossier.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, fixés à
500 fr.
A/648/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 avril 2008.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure de 500 fr. en faveur du recourant.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Florence SCHMUTZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/648/2008