Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/505/2008 • CJ GE ATAS/505/2008 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration

Numéro de cause ATAS/505/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social insurance authority's decision that rejected a request for medical measures. While the appeal was pending, the authority reconsidered its prior ruling and decided to further investigate the case, citing the right under federal law to reconsider a decision prior to sending its opinion to the court. Consequently, the Tribunal found the appeal moot because the original decision under challenge was effectively withdrawn, ordering the cause struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial denial of measures had been partially overcome by the authority's subsequent action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Social Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration: While the appeal was pending, the authority reconsidered its prior ruling and decided to further investigate the case, citing the right under federal law to reconsider a decision prior to sending its opinion to the court. Consequently, the Tribunal found the appeal moot because the original decision under challenge was effectively withdrawn, ordering the cause struck from the roll but awarding the appellant costs because the initial denial of measures had been partially overcome by the authority's subsequent action.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconsidération projet de décision en assurance sociale suppression des prestations d'assurance cause de la demande rétablissement des prestations d'invalidité réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Although cited in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (1 to 5).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of filing a public law appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/648/2008 ATAS/505/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 29 avril 2008

En la cause

Monsieur L__________, soit pour lui sa mère, domicilié à recourant GENEVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 novembre 2007, confirmée sur opposition le 29 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la demande de mesures médicales formulée par Monsieur L__________ (ci-après : le recourant);

Que dans son recours du 28 février 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'OCAI;

Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 11 avril 2008 pour répondre et déposer son dossier;

Que par pli du 10 avril 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il devait compléter l'instruction du dossier.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

Que tel est le cas en l’espèce;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, fixés à

500 fr.

A/648/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 avril 2008.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure de 500 fr. en faveur du recourant.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Florence SCHMUTZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/648/2008