Supplementary Benefits Recalculation Based on Final Disability Pension Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the supplementary benefits service that calculated their benefit based on a hypothetical income, despite the appellant claiming total incapacity for work. The court noted that a prior ruling had already awarded the appellant a full disability pension effective retroactively, which had become final. Consequently, the supplementary benefits service conceded to the appeal, leading the court to confirm the concession, annul the previous decision regarding the benefits calculation, and remit the case to the service for recalculation of supplementary benefits from the relevant date, ordering the service to pay the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Supplementary Benefits Recalculation Based on Final Disability Pension Award: The court noted that a prior ruling had already awarded the appellant a full disability pension effective retroactively, which had become final. Consequently, the supplementary benefits service conceded to the appeal, leading the court to confirm the concession, annul the previous decision regarding the benefits calculation, and remit the case to the service for recalculation of supplementary benefits from the relevant date, ordering the service to pay the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to file an appeal to the Federal Tribunal via the public law appeal procedure.
Cited regarding the formal requirements for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/959/2009
### [ATAS/504/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964416) du 12.05.2010 ( PC ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0005/ATAS_000504_2010_A_959_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/959/2009 ATAS/504/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 12 mai 2010
En la cause
Monsieur G__________, domicilié au LIGNON · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 16 février 2009 du Service des prestations complémentaires, confirmant ses décisions des 28 novembre et 17 décembre 2008, par lesquelles il a déterminé le droit au prestations complémentaires de M. G__________ à 797 fr. par mois, tout en retenant un revenu hypothétique de l'ayant droit pour le calcul de ses prestations;
Vu le recours du 19 mars 2009 de l'ayant droit contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et au recalcul des prestations complémentaires à compter du 1er août 2005, au motif qu'il est en incapacité totale de travailler;
Vu le recours de l'assuré contre la décision du 17 octobre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci lui a accordé une demi-rente d'invalidité;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 17 février 2010 dans cette cause, par lequel il a octroyé au recourant une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2004, arrêt qui est entré en force de chose jugée;
Vu l'écriture du 28 avril 2010 de l'intimé, par laquelle il conclut à l'admission du recours dans la présente cause;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d'accord entre les parties
Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision du 16 février 2009.
Annule cette décision en tant que de besoin.
Renvoie la cause à l'intimé pour recalculer le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er août 2005 à ce jour.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le