Suspension Pending Federal Supreme Court Ruling on Applicable Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal social insurance court suspended proceedings concerning an appeal against a decision on supplementary benefits because the outcome depended on the resolution of a principal legal question regarding the applicability of a federal court ruling to cantonal supplementary benefits, which was currently pending before the Federal Supreme Court in a related case. The court reasoned that suspension was justified under the relevant cantonal administrative procedure law until the outcome of the precedent-setting case was known, as that resolution would directly govern the present matter, while also advising the parties on the possibility of appealing the suspension order to the Federal Supreme Court regarding the federal supplementary benefits portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension Pending Federal Supreme Court Ruling on Applicable Precedent: The court reasoned that suspension was justified under the relevant cantonal administrative procedure law until the outcome of the precedent-setting case was known, as that resolution would directly govern the present matter, while also advising the parties on the possibility of appealing the suspension order to the Federal Supreme Court regarding the federal supplementary benefits portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited to indicate the applicable recourse route for federal supplementary benefits before the Federal Supreme Court.
Cited concerning the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4468/2006 ATAS/503/2009
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 5 mai 2009
En la cause
Monsieur O__________, domicilié à VERNIER, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition du 31 octobre 2006, le recours du 30 novembre 2006, la réponse du 25 janvier 2007 et les pièces au dossier ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 6 mai 2008 (ATAS/536/2008), l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009 ;
Vu la demande en révision de l’ATAS/536/2008 déposée par le SPC le 5 mars 2009, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, par laquelle le SPC sollicite que le résultat relatif aux prestations complémentaires fédérales soit appliqué aux prestations complémentaires cantonales ;
Attendu que la question de principe d’une telle révision suite à un arrêt du Tribunal fédéral a fait l’objet d’un plenum dans la cause A/4545/2007, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ;
Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la cause dans l’attente de l’arrêt du Tribunal dans la cause A/4545/2007, dans la mesure où le résultat de cette affaire sera appliqué à la présente cause.
A/4468/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4468/2006