Request for Reconsideration of Social Insurance Tribunal Ruling Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought reconsideration of a prior ruling by the Cantonal Social Insurance Tribunal, specifically to authorize a trainee lawyer to represent them in the ongoing proceedings, arguing grounds related to a change in circumstances or statutory revision requirements. The Court held that the request for reconsideration was inadmissible because the prior ruling was an administrative court judgment, not a decision by an administrative authority subject to reconsideration under the relevant administrative procedure law, and further, the party failed to invoke any specific grounds for revision, such as new facts or evidence. Consequently, the Chamber declared the request inadmissible and advised the party of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
OfficielRECONSIDÉRATION; RÉVISION(DÉCISION); DÉCISION ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | Ne peut faire l'objet d'une demande de reconsidération un arrêt rendu par une juridiction administrative. Seule la voie de la révision est ouverte aux conditions posées par les articles 61 let i LPGA et 80 LPA. | LPGA 61 let 1; LPA 80; LPA 48 al.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Chamber's ruling when declaring the request inadmissible.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/450/2011 ATAS/500/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2011
6ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Martigny demandeur en reconsidération
contre
l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales opposant :
Monsieur N__________, domicilié Genève, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de son avocat.
CAISSE DE PENSION DE X__________-LUCENT SUISSE SA, domicilié c/o Me LENZ Christian, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître défenderesse LENZ Christian
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Valérie MONTANI, Karine STECK, Doris GALEAZZI et Sabina MASCOTTO, Juges; Christine LUZZATTO et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la demande déposée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales par
M. N__________ à l'encontre de la Caisse de pension de X__________ Suisse SA le
23 septembre 2009 (procédure A/3454/2009);
Vu le courrier du 19 novembre 2010 de Me M__________, avocat au barreau du Valais, informant le Tribunal cantonal des assurances sociales que le demandeur avait confié la défense de ses intérêts à Me Christian CANELA, avocat stagiaire en son étude, et à luimême;
Vu l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 décembre 2010 (ATAS/341/2010) refusant à Me CANELA la qualité de représentant de M. N__________ notifié le 28 janvier 2011;
Vu le transfert de la cause au 1er janvier 2011 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu la demande du 15 février 2011 (procédure A/450/2011) de Me M__________ concluant à la reconsidération de l'arrêt précité en ce sens que Me CANELA soit autorisé à le représenter dans le cadre de la présente procédure tout en relevant, "à défaut de quoi j'envisage de saisir le Tribunal fédéral dans le délai qui m'est imparti";
Attendu en droit que selon l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b);
Qu'un arrêt d'une juridiction administrative ne saurait être reconsidéré dès lors qu'il n'est pas une décision prise par une autorité administrative (art. 5 LPA);
Que la demande en reconsidération déposée par son avocat à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 20 décembre 2010 est ainsi irrecevable;
Qu'au surplus, selon les art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) et 80 LPA (par renvoi de l'art. 89I LPA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement;
Qu'en l'espèce, Me M__________ n'invoque aucun motif de révision à l'appui de sa demande, en particulier aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'on ne saurait qualifier sa demande de demande en révision, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas;
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Qu'enfin il n'y a pas lieu de transmettre la cause au Tribunal fédéral dès lors que son avocat a indiqué qu'il envisageait de saisir lui-même cette juridiction dans le délai qui lui était imparti;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
A la forme :
1. Déclare la demande irrecevable;
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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