Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Offset of Retroactive Pension Against Overpaid Widow's Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office that awarded a full disability pension effective October 1, 2005, but offset the retroactive payment against an overpayment of widow's benefits for the period of August 1, 1997, to September 30, 2002. The court first suspended the proceedings pending a ruling from another insurance body, which subsequently admitted the claimant's opposition regarding the offset. Following this, the invalidity insurance office issued a new decision on November 21, 2008, granting the claimant's grievances and revoking the original decision. Consequently, the court declared the appeal moot as the relief sought had been granted by the lower authority, deemed the appeal without object, and ordered the insurance office to pay the claimant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, Art. 79 LPA, Art. 1 LPA; Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Offset of Retroactive Pension Against Overpaid Widow's Benefits): The court first suspended the proceedings pending a ruling from another insurance body, which subsequently admitted the claimant's opposition regarding the offset. Following this, the invalidity insurance office issued a new decision on November 21, 2008, granting the claimant's grievances and revoking the original decision. Consequently, the court declared the appeal moot as the relief sought had been granted by the lower authority, deemed the appeal without object, and ordered the insurance office to pay the claimant's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to justify ordering the resumption of proceedings, which is a procedural action preceding the final disposal.
This article was cited in the reasoning to justify the initial suspension of the proceedings.
While not explicitly in the dispositive, the judgment is rendered under the general scope of the cantonal administrative procedure law (LPA) which governs the tribunal's actions, though no specific article from LPA dictates the core outcome (3 is 'sans objet').
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4607/2007 ATAS/50/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause
Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 24 octobre 2007 octroyant une rente entière d’invalidité à Madame P__________ dès le 1er octobre 2005 et compensant le rétroactif de la rente avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1er août 1997 au 30 septembre 2002;
Vu le recours interjeté par l’intermédiaire de son conseil, Me Yves MAGNIN, avocat, en date du 26 novembre 2007 concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM) et principalement à l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 en tant qu’elle compense le rétroactif de la rente entière simple d’invalidité avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1er août 1997 au 30 septembre 2002 et à la confirmation de la décision du 24 octobre 2008 en tant qu’elle accorde à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2005 ;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2008 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
Vu le courrier du conseil de la recourante du 16 septembre 2008 et la décision sur opposition de la FER CIAM du 2 septembre 2008 annexée admettant l’opposition de la recourante ;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2008 ordonnant la reprise de l’instruction de la cause selon l’art. 79 LPA ;
Vu le courrier de l’OCAI du 2 décembre 2008 et sa décision du 21 novembre 2008, annulant et remplaçant celle du 24 octobre 2007, qui fait droit aux griefs de la recourante ;
Vu le courrier du conseil de la recourante du 19 décembre 2008 dans lequel il indique que le recours devient sans objet et sollicite du Tribunal qu’il statue sur les dépens ;
A/4607/2007
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable
Au fond :
2. Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008.
3. Dit que le recours est sans objet.
4. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4607/2007