Insured's Appeal of Benefit Termination Involving Multiple Insurers and Pre-existing Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the initial insurer that terminated benefit payments effective November 24, 2005, asserting that subsequent ankle problems were still causally linked to a June 2004 work accident, despite prior injuries in 1992 and 1995. The court, exercising its authority under administrative procedure law, determined that the legal situation of the insurer covering the 1992 accident could be affected by the outcome of this proceeding, and therefore ordered that second insurer to be formally called into the case to participate in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 LPA; Insured's Appeal of Benefit Termination Involving Multiple Insurers and Pre-existing Conditions: The court, exercising its authority under administrative procedure law, determined that the legal situation of the insurer covering the 1992 accident could be affected by the outcome of this proceeding, and therefore ordered that second insurer to be formally called into the case to participate in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of a third party (LA BALOISE) because its legal situation could be affected by the outcome of the procedure.
Texte complet
A/4127/2007
### [ATAS/50/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961073) du 21.01.2008 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0000/ATAS_000050_2008_A_4127_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4127/2007 ATAS/50/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 21 janvier 2008
En la cause
Madame M_________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIDERIS Efstratios · recourante
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier · intimée
et
LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, case postale 2275, 4002 BALE · appelée en cause
Attendu en fait que par déclaration d'accident-bagatelle du 18 juin 2004 adressée à la Compagnie d'Assurance NATIONALE SUISSE (ci-après NATIONALE SUISSE), l'employeur de Madame M_________, a annoncé que celle-ci avait fait une chute ayant provoqué une entorse du pied droit le 10 juin 2004 ;
Que le cas a été pris en charge par la NATIONALE SUISSE ; qu'il est apparu que l'assurée avait été victime d'accidents en 1992 et 1995 en relation avec la cheville droite ;
Que par décision du 6 février 2006, la NATIONALE SUISSE a informé l'assurée qu'elle mettait un terme à ses prestations à compter du 24 novembre 2005, les facteurs étrangers à l'accident du 10 juin 2004 jouant un rôle prépondérant dans la persistance des troubles actuels ; qu'elle l'invitait à prendre contact avec LA BALOISE, assureur LAA de l'événement de 1992, à charge pour cette assurance de statuer sur un droit aux prestations dès le 24 novembre 2005 ;
Que par décision du 28 septembre 2007, la NATIONALE SUISSE a rejeté l'opposition formée par l'assurée, faute de causalité naturelle au-delà du 25 novembre 2005 entre l'affection de la cheville droite et l'accident de juin 2004 ;
Que, représentée par Maître Efstratios SIDERIS, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; qu'elle conclut, préparatoirement, à l'appel en cause de LA BALOISE, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 28 septembre 2007 et à ce que la NATIONALE SUISSE soit condamnée à lui verser les prestations dues au-delà du 24 novembre 2005, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que les troubles dont elle souffre actuellement à la cheville droite sont en lien de causalité avec l'accident du 22 février 1992 et à ce que LA BALOISE soit condamnée à lui verser les prestations dues au-delà du 24 novembre 2005 ;
Que dans sa réponse du 7 janvier 2008, la NATIONALE SUISSE a proposé le rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de LA BALOISE pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause LA BALOISE.
Lui impartit un délai au 28 février 2008 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le