Appeal Regarding Disability Pension Reopened by Insurance Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision from the cantonal disability insurance office, which had granted a limited three-quarter disability pension and then denied further rights, requesting a full pension and a psychiatric evaluation. The insurance office subsequently issued a new decision annulling its prior ruling and reopening the case instruction, which the court recognized as permissible under procedural law concerning reconsideration of a decision while a recourse is pending. Consequently, the court declared the appeal moot, took note of the office's action, and ordered the case struck from the roll, while awarding the appellant costs and fees because the basis of the appeal—the need for further instruction—was vindicated by the office's subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Disability Pension Reopened by Insurance Office: The insurance office subsequently issued a new decision annulling its prior ruling and reopening the case instruction, which the court recognized as permissible under procedural law concerning reconsideration of a decision while a recourse is pending. Consequently, the court declared the appeal moot, took note of the office's action, and ordered the case struck from the roll, while awarding the appellant costs and fees because the basis of the appeal—the need for further instruction—was vindicated by the office's subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the insurer reconsidered the decision, making the dispute without object, as per this provision.
This standard article governs the imposition of costs, though not explicitly cited as LTF, the concept is applied when ordering costs payment.
The court applied the jurisprudence cited in this Federal Tribunal decision regarding the right to costs even when the procedure becomes moot.
Texte complet
A/4093/2008
### [ATAS/5/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962456) du 08.01.2009 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0000/ATAS_000005_2009_A_4093_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4093/2008 ATAS/5/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 8 janvier 2009
En la cause
Madame M__________, domiciliée au LIGNON, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA (CAP) · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 octobre 2008, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Madame M__________ un trois-quart de rente pour une période limité, du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, date à partir laquelle son droit à une rente a été nié ;
Que par écriture du 12 novembre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant au fond à l’octroi d’une rente entière et en demandant préalablement que soit mise sur pied une expertise psychiatrique;
Qu’invité à se déterminer, l’OCAI en date du 15 décembre 2008 a rendu une décision aux termes de laquelle il a annulé sa décision du 14 octobre 2008 et repris l’instruction de la cause;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que tel est précisément ce qu’a fait l'intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
Prend acte de la décision de l’OCAI du 15 décembre 2008 d'annuler sa décision du 14 octobre 2008 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Renonce à percevoir un émolument.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le