Insured Person v. Health Insurance Provider and State Sickness Insurance Service Regarding Waiver of Restitution of Subsidies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an insured person appealing a denial by the health insurance provider to waive the obligation to reimburse previously granted, but subsequently retroactively revoked, mandatory health insurance premium subsidies for herself and her daughter, following a decision by the State Sickness Insurance Service to annul the initial subsidy award. The Cantonal Social Insurance Tribunal determined that the State Sickness Insurance Service's legal situation could be affected by the outcome of the appeal, as the court first needed to rule on which authority has jurisdiction to decide on the waiver of the restitution obligation, thus warranting the inclusion of the State Sickness Insurance Service as a party to the proceedings to allow it to present its position on the jurisdictional matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56V de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ; Insured Person v. Health Insurance Provider and State Sickness Insurance Service Regarding Waiver of Restitution of Subsidies: The Cantonal Social Insurance Tribunal determined that the State Sickness Insurance Service's legal situation could be affected by the outcome of the appeal, as the court first needed to rule on which authority has jurisdiction to decide on the waiver of the restitution obligation, thus warranting the inclusion of the State Sickness Insurance Service as a party to the proceedings to allow it to present its position on the jurisdictional matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal to rule on the case.
This article was used to justify ordering the joinder of the SAM (Service de l’Assurance-Maladie) as a party to the proceedings.
Texte complet
A/4089/2007
### [ATAS/499/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961554) du 28.04.2008 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000499_2008_A_4089_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4089/2007 ATAS/499/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 28 avril 2008
En la cause
Madame P_________, domiciliée à MEYRIN · recourante
contre
CSS ASSURANCE, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE · intimée
et
SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 Genève, · appelé en cause
Vu l’affiliation de Madame P_________ et de sa fille à CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance) pour l’assurance-obligatoire des soins ;
Vu la décision du SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (ci-après : le SAM) du 19 décembre 2005, par laquelle des subsides ont été alloués à l’assurée et à sa fille pour l’année 2006 ;
Vu la décision du 26 septembre 2006 du SAM niant rétroactivement le droit de l’assurée à des subsides pour elle et pour sa fille à compter du 1er janvier 2006 ;
Vu le décompte de primes du 21 novembre 2006 établi par l’assurance réclamant à son assurée la somme correspondant aux subsides annulés ;
Vu le courrier du 30 novembre 2006 de l’assurée adressé au SAM ;
Vu la nouvelle décision du SAM du 7 mai 2007 annulant et remplaçant celle initialement rendue le 19 décembre 2005, mais concluant derechef à la suppression des subsides avec effet rétroactif et déclinant sa compétence pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer ;
Vu la décision du 20 juillet 2007 de refus de l’assurance de statuer sur la demande de remise, faute de compétence pour ce faire, et sa confirmation par décision sur opposition du 26 septembre 2007 ;
Vu le recours de l’assurée, qui conclut à la remise de l’obligation de restituer ;
Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que, dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans ayant à trancher préalablement à toute autre question celle de la compétence à raison de la matière pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer des subsides versés au titre de participation aux primes d’assurances-maladie obligatoire, la situation juridique du SAM pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure, si la Juridiction arrivait à la conclusion que c’est ce dernier qui est compétent en la matière ;
Qu’il se justifie par conséquence d’appeler en cause le SAM,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause le SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE.
Lui communique copie de l’essentiel des actes de procédure.
Lui impartit un délai au 23 mai 2008 pour se déterminer.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière Brigitte LUSCHER · La Présidente : Karine STECK
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le