Insurance Office v. Insured Individual (Disability Benefits and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an insured individual whose initial claim for disability insurance benefits was rejected by the Canton's Insurance Office, leading to an appeal where the cantonal court partially granted the appeal, awarding a quarter disability pension and CHF 2,000 in costs, but this decision was subsequently overturned by the Federal Tribunal upon the Insurance Office's public law appeal, which confirmed the initial rejection of benefits. Consequently, the cantonal chamber, acting on remand from the Federal Tribunal regarding costs, noted the Federal Tribunal's annulment of its prior judgment, thereby invalidating the basis for the previously awarded cost indemnity to the insured, and determined that no court fee would be charged to the insured who benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Insurance Office v. Insured Individual (Disability Benefits and Costs): Consequently, the cantonal chamber, acting on remand from the Federal Tribunal regarding costs, noted the Federal Tribunal's annulment of its prior judgment, thereby invalidating the basis for the previously awarded cost indemnity to the insured, and determined that no court fee would be charged to the insured who benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the right to costs for the winning party, which is relevant context for the decision on costs following the federal ruling.
Cited in the reasoning to justify the previously awarded costs, which are now nullified.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4828/2017 ATAS/497/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 juin 2020 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 6 novembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), se fondant sur le rapport d’expertise du docteur B______, psychiatre, du 21 juillet 2017, et sur l’avis du service médical régional AI (SMR) du 18 septembre 2017, a refusé toute prestation AI à Monsieur A______ (ciaprès l’assuré) ; Que l’assuré a interjeté recours le 5 décembre 2017 contre ladite décision ; Que par arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours, et dit que l’assuré avait droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2013 ; qu’elle a condamné l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens ; Que l’OAI a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision de l’OAI du 6 novembre 2017 ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans lui avait accordé des dépens à hauteur de CHF 2'000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’OAI ; que l’indemnité de CHF 2'000.- allouée par la chambre de céans dans son arrêt du 25 juin 2019 n’est plus justifiée ; qu’il n’est cependant pas nécessaire de rendre une nouvelle décision à cet égard, dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 25 juin 2019 ; Que l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.
A/4828/2017
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2020 (9C_585/2019) annulant son
arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4828/2017