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ATAS/497/2020 • CJ GE ATAS/497/2020 Généré par l'IA

Insurance Office v. Insured Individual (Disability Benefits and Costs)

Numéro de cause ATAS/497/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an insured individual whose initial claim for disability insurance benefits was rejected by the Canton's Insurance Office, leading to an appeal where the cantonal court partially granted the appeal, awarding a quarter disability pension and CHF 2,000 in costs, but this decision was subsequently overturned by the Federal Tribunal upon the Insurance Office's public law appeal, which confirmed the initial rejection of benefits. Consequently, the cantonal chamber, acting on remand from the Federal Tribunal regarding costs, noted the Federal Tribunal's annulment of its prior judgment, thereby invalidating the basis for the previously awarded cost indemnity to the insured, and determined that no court fee would be charged to the insured who benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Insurance Office v. Insured Individual (Disability Benefits and Costs): Consequently, the cantonal chamber, acting on remand from the Federal Tribunal regarding costs, noted the Federal Tribunal's annulment of its prior judgment, thereby invalidating the basis for the previously awarded cost indemnity to the insured, and determined that no court fee would be charged to the insured who benefited from legal aid.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré frais d'assistance judiciaire assurance publique responsabilité de l'assuré assurance contre les dommages litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning to explain the right to costs for the winning party, which is relevant context for the decision on costs following the federal ruling.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning to justify the previously awarded costs, which are now nullified.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4828/2017 ATAS/497/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2020 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 6 novembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), se fondant sur le rapport d’expertise du docteur B______, psychiatre, du 21 juillet 2017, et sur l’avis du service médical régional AI (SMR) du 18 septembre 2017, a refusé toute prestation AI à Monsieur A______ (ciaprès l’assuré) ; Que l’assuré a interjeté recours le 5 décembre 2017 contre ladite décision ; Que par arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours, et dit que l’assuré avait droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2013 ; qu’elle a condamné l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens ; Que l’OAI a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision de l’OAI du 6 novembre 2017 ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;

Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans lui avait accordé des dépens à hauteur de CHF 2'000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’OAI ; que l’indemnité de CHF 2'000.- allouée par la chambre de céans dans son arrêt du 25 juin 2019 n’est plus justifiée ; qu’il n’est cependant pas nécessaire de rendre une nouvelle décision à cet égard, dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 25 juin 2019 ; Que l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

A/4828/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2020 (9C_585/2019) annulant son

arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019).

2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4828/2017