Insured Party v. Administrative Agency (Suspension Pending Related Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an administrative decision granting a low-level assistance contribution, seeking instead a medium-level contribution, while simultaneously having an appeal pending before the same court concerning a related decision on the degree of an attendance allowance; the court, recognizing that the outcome of the current case was dependent on the resolution of the pending appeal concerning the attendance allowance, exercised its authority under administrative procedure law to suspend the current proceedings until a final judgment is reached in the related case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insured Party v. Administrative Agency (Suspension Pending Related Appeal): An insured party appealed an administrative decision granting a low-level assistance contribution, seeking instead a medium-level contribution, while simultaneously having an appeal pending before the same court concerning a related decision on the degree of an attendance allowance; the court, recognizing that the outcome of the current case was dependent on the resolution of the pending appeal concerning the attendance allowance, exercised its authority under administrative procedure law to suspend the current proceedings until a final judgment is reached in the related case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article because the outcome depended on another ongoing case.
Cited to inform the parties about their right to appeal the interlocutory decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/459/2017
### [ATAS/497/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973201) du 19.06.2017 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0004/ATAS_000497_2017_A_459_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/459/2017 ATAS/497/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 19 juin 2017 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 janvier 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une contribution d’assistance de degré faible ;
Que le 10 février 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision concluant à ce que lui soit octroyée une contribution d’assistance de degré moyen ;
Qu’auparavant, l’assuré avait également interjeté recours contre une décision de l’OAI du 16 juin 2016 lui reconnaissant le droit à une allocation pour impotence faible (cause A/2618/2016) actuellement en cours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Que tel est le cas en l’occurrence, le sort de la présente procédure étant lié à l’issue de celle portant sur le degré de l’allocation pour impotence à reconnaître à l’assuré ;
Qu’il se justifie donc de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la première.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la cause A/2618/2016.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le