Disability Insurance Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal disability insurance office's decision of January 17, 2008, which had refused auxiliary means, but the office subsequently cancelled that decision on April 9, 2008, and resumed the case instruction, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot, citing the federal law allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed until the service of its opinion, thereby eliminating the subject of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ, art. 1 let r LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Insurance Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration: Prend acte de la décision du 9 avril 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 17 janvier 2008 et de reprendre l’instruction du dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the insurer reconsidered the decision, rendering the dispute without object, based on this article.
Cited in the reasoning as establishing the court's jurisdiction to rule on disputes related to the Federal Disability Insurance Act (LAI).
Cited in the reasoning as establishing the court's jurisdiction to rule on disputes related to the Federal Disability Insurance Act (LAI).
The court imposed the court fee of 200 francs on the respondent (intimé).
Texte complet
A/510/2008
### [ATAS/497/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961518) du 24.04.2008 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000497_2008_A_510_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/510/2008 ATAS/497/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 24 avril 2008
En la cause
Madame A__________, domiciliée c/o Mme B__________, à Genève, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 17 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a refusé l'octroi de moyens auxiliaires à Madame A__________;
Que par courrier du 14 février 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 9 avril 2008, l’OCAI a annulé sa décision du 17 janvier 2008 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 9 avril 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 17 janvier 2008 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
La greffière Brigitte LUSCHER · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le