OCAI Disability Benefits Appeal Withdrawn Upon Agreement for Placement Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the Cantonal Disability Insurance Office (OCAI) refusing to consider a new claim for benefits because the claimant had not shown a change in circumstances affecting entitlement, despite the claimant asserting continued difficulty in job market reintegration. Following procedural steps including an inquiry with the Cantonal Employment Office regarding joint placement assistance, the OCAI indicated willingness to offer placement assistance upon receipt of a motivation letter from the insured, who, at a subsequent hearing, expressed motivation for such a measure, leading the OCAI to accept the hearing minutes as the motivation letter and commit to initiating the assistance measure, whereupon the insured withdrew the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; OCAI Disability Benefits Appeal Withdrawn Upon Agreement for Placement Assistance: Following procedural steps including an inquiry with the Cantonal Employment Office regarding joint placement assistance, the OCAI indicated willingness to offer placement assistance upon receipt of a motivation letter from the insured, who, at a subsequent hearing, expressed motivation for such a measure, leading the OCAI to accept the hearing minutes as the motivation letter and commit to initiating the assistance measure, whereupon the insured withdrew the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to rule by agreement between the parties.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4728/2007
### [ATAS/494/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961516) du 24.04.2008 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000494_2008_A_4728_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4728/2007 ATAS/494/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 24 avril 2008
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à Genève · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI) du 13 novembre 2007 refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur B_________ le 10 octobre 2007 au motif que ce dernier n'avait pas rendu plausible l'existence d'un état de fait qui se serait modifié au point d'influencer son droit ;
Vu le recours interjeté par l'intéressé en date du 27 novembre 2007 dans lequel il a allégué que, malgré plusieurs tentatives pour reprendre le travail, il n'a pu se réinsérer sur le marché de l'emploi ;
Vu l'audience de comparution personnelle du 28 février 2008 à l'issue de laquelle un délai a été accordé à l'OCAI pour prendre contact avec l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) et déterminer s'il y avait lieu de mettre sur pied une aide au placement conjointe ;
Vu le courrier de l'OCAI du 14 avril 2008 informant le Tribunal de céans que les conditions d'octroi d'une mesure de réinsertion coordonnée avec l'OCE n'étaient pas remplies - l'assuré étant au bénéfice de prestations cantonales en cas de maladie - mais ajoutant que si l'intéressé lui adressait une lettre de motivation, l'OCAI serait disposé à lui accorder une aide au placement ;
Vu l'audience de comparution personnelle du 24 avril 2008 au cours de laquelle l'assuré a fait part de sa motivation de participer à une mesure d'aide au placement et à l'issue de laquelle l'OCAI, considérant que le procès-verbal de l'audience pouvait faire office de "lettre de motivation", s'est engagé à mettre sur pied ladite mesure, ce que voyant, l'assuré a déclaré retirer son recours.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de son engagement à débuter une mesure d'aide au placement.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à l'assuré de ce qu'il retire son recours pour le surplus.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Brigitte LUSCHER · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le