Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal alleging that the Cantonal Office of Disability Insurance (OCAI) failed to conduct necessary investigations despite their request, but the OCAI subsequently informed the court that it had reviewed the file, annulled its prior decisions dated February 9 and March 19, 2004, and decided to resume the instruction process. The court reasoned that under the law governing the general part of social insurance law, the administration is permitted to reconsider its decision until the submission of its pre-appeal statement, which rendered the appeal moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration: The court reasoned that under the law governing the general part of social insurance law, the administration is permitted to reconsider its decision until the submission of its pre-appeal statement, which rendered the appeal moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to explain the authority for re-examining the decision, this article does not appear in the explicit dispositive orders.
This provision is cited in the dispositive section as the basis for the application of the transitional provision used to rule on the case.
Texte complet
A/885/2004
### [ATAS/487/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956895) du 22.06.2004 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000487_2004_A_885_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/885/04/2/AI ATAS/487/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 22 juin 2004 2ème Chambre
En la cause
Madame M__________, soit pour elle son époux M__________, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · intimé
Vu la procédure, les pièces et les conclusions des parties ;
Attendu que dans son recours du 10 mai 2004, la recourante s’étonne de ce qu’aucune instruction n’a été faite par l’OCAI malgré sa demande ;
Que dans son préavis du 3 juin 2004, l’OCAI indique avoir effectué un nouvel examen du dossier, avoir en conséquence annulé sa décision du 9 février 2004 et sa décision sur opposition du 19 mars 2004, et avoir décidé de reprendre l’instruction ;
Qu’en application de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu’il en découle que le recours est devenu sans objet, et que la cause doit être rayée du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions des 9 février et 19 mars 2004 sont annulées.
Constate qu’en conséquence le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe