Social Insurance Registration Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the claimant's registration for social insurance for the years 1966 to 1968, which led to a personal appearance before the court where the claimant agreed to withdraw the appeal contingent upon the opposing insurance fund verifying the calculation of the claimant's pension, specifically regarding the contribution years, an undertaking the fund accepted. Consequently, the court formally recorded this agreement, acknowledged the withdrawal of the appeal based on the fund's commitment to recalculate the pension, declared the procedure free of charge, and advised the parties of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Registration Dispute Settlement: Consequently, the court formally recorded this agreement, acknowledged the withdrawal of the appeal based on the fund's commitment to recalculate the pension, declared the procedure free of charge, and advised the parties of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied for the settlement based on the agreement between the parties, referencing the transitional provision.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision.
Cited regarding the formal requirements for an appeal memory to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/748/2004
### [ATAS/486/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956894) du 22.06.2004 ( AVS ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000486_2004_A_748_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/748/04/2/LAVS ATAS/486/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 22 juin 2004
En la cause
Monsieur M__________, · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève · intimée
Vu le recours portant sur les inscriptions au CI du recourant pour les années 1966 à 1968, la procédure et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 15 juin 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Qu’en effet, au vu des explications reçues, le recourant a indiqué retirer son recours, pour autant que la Caisse vérifie son calcul de rente, en particulier ce qu’il en est des années de cotisation ;
Que la Caisse s’y est engagée ;
Qu’il y a lieu d’entériner cet accord.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la Caisse de son engagement à vérifier le calcul de rente du recourant, en particulier ce qu’il en est des années de cotisation.
Donne acte au recourant du retrait de son recours, vu ce qui précède.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe