Pension Asset Division and Transfer Calculation Post-Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that mandated the equal division of professional pension assets acquired during the marriage (December 7, 1996, to December 13, 2007), the court was tasked with executing the pension split after the parties failed to agree on the amounts. The court reviewed the benefit statements provided by the pension institutions, which showed the claimant's accrued benefit during the marriage was CHF 6,168.60 and the respondent's was CHF 2,516.90. Applying the required half-share division, the court calculated a net transfer of CHF 1,825.85 from the claimant's pension fund to the respondent's, further ordering the claimant's institution to pay compensatory interest on this amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division and Transfer Calculation Post-Divorce: The court reviewed the benefit statements provided by the pension institutions, which showed the claimant's accrued benefit during the marriage was CHF 6,168.60 and the respondent's was CHF 2,516.90. Applying the required half-share division, the court calculated a net transfer of CHF 1,825.85 from the claimant's pension fund to the respondent's, further ordering the claimant's institution to pay compensatory interest on this amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning about the basis for sharing retirement benefits when spouses disagree, which underpins the division ordered in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal for executing the division.
Cited as the article regulating the procedure for sharing pension assets in case of divorce.
Cited in the reasoning to specify that retirement benefits acquired during the marriage are shared according to specific articles of the Civil Code and LFLP.
Cited in the reasoning as part of the legal framework governing the division of retirement benefits upon divorce.
Cited in the reasoning to define how the amount to be transferred is calculated by referencing the difference in entitlements.
Cited in the reasoning indicating that these articles apply analogously to the amount to be transferred.
Cited as the legal basis for declaring the procedure free of charge in the dispositive.
Cited as the legal basis for declaring the procedure free of charge in the dispositive.
Cited to inform the parties of the correct procedure for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/5060/2007
### [ATAS/482/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961507) du 22.04.2008 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000482_2008_A_5060_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5060/2007 ATAS/482/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 22 avril 2008
En la cause
Madame M__________, domiciliée à GENEVE Monsieur N__________, domicilié à GENEVE · demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale 4338, ZURICH · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 novembre 2007, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, et Monsieur N__________, mariés en date du 7 décembre 1996.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 décembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 décembre 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 décembre 1996 et le 13 décembre 2007.
Selon le courrier de la caisse de pension GASTROSOCIAL du 25 janvier 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 6'168 fr.60. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 1er février 2008, celle de la demanderesse est de 2'516 fr. 90. Les avoirs ont été cotisés durant le mariage, et constituent l'entier des avoirs de prévoyance, au vu des comptes individuels des demandeurs dont le Tribunal a demandé l'apport à la CAISSE CANTONALE GENEVOIS DE COMPENSATION. En outre, les intérêts au 13 décembre 2007 sont compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 décembre 1996, d’autre part le 13 décembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 6'168 fr. 60 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'516 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'084 fr. 30 (6'168 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'258 fr. 45 (1'258 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'825 fr 85.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Monsieur N__________ , la somme de 1'825 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich en faveur de Madame M__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 décembre 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le