Appeal Over Placement Assistance Due to Major Depressive Disorder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision, but during the hearing, it became apparent that placement assistance was not appropriate due to the applicant's health, which included a major depressive disorder likely pre-existing the contested decision. The social insurance office agreed to annul the prior opposition decision and re-investigate the psychological state, which the applicant accepted while also agreeing to consult a psychiatrist, leading the court to ratify this agreement to terminate the dispute by ordering the cancellation of the previous decision and further investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Over Placement Assistance Due to Major Depressive Disorder: The social insurance office agreed to annul the prior opposition decision and re-investigate the psychological state, which the applicant accepted while also agreeing to consult a psychiatrist, leading the court to ratify this agreement to terminate the dispute by ordering the cancellation of the previous decision and further investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court ruling based on agreement between the parties.
Used to inform the parties about the possibility and procedure for appealing the present judgment.
Cited concerning the required elements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/727/2006
### [ATAS/482/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958931) du 23.05.2006 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0004/ATAS_000482_2006_A_727_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/727/2006 ATAS/482 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 23 mai 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée, LES MAYENS DE SION, case postale 669 · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · Intimé
Vu le recours, et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Attendu qu'à cette occasion il est apparu que l'aide au placement sollicitée par la recourante n'était pas opportune en l'état, vu son état de santé, et qu'en outre le certificat médical produit par la recourante faisait état d'une aggravation de l'état de santé et notamment d'un trouble dépressif majeur, diagnostiqué à sa consultation du 13 février 2006, et dont il était vraisemblable par conséquent qu'il préexistait à la décision sur opposition ;
Que la représentante de l'intimé a déclaré être d'accord de reprendre l'instruction sur la question de l'état psychique, et par conséquent d'annuler la décision sur opposition du 31 janvier 2006 ;
Que la recourante s'est dite d'accord avec cette façon de procéder, et s'est par ailleurs engagée à consulter un médecin psychiatre ;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme au litige.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de son accord à annuler la décision sur opposition du 31 janvier 2006, et à investiguer la question de l'état psychique de la recourante.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame B__________ de son accord avec ce qui précède.
Donne acte à Madame B__________ de son engagement à consulter un médecin psychiatre.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe et l'OFAS le