Social Assistance Benefits Revocation and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual benefiting from social assistance appealed a decision by the employment office that revoked their benefits. The employment office subsequently reconsidered its decision, annulling it on the grounds that the appellant's right to be heard had not been respected, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot under Article 53 of the federal law on the general part of social insurance law, as the administrative authority can reconsider its decision before sending its brief to the court, and consequently ordered the employment office to pay the appellant CHF 500 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Assistance Benefits Revocation and Moot Appeal: The employment office subsequently reconsidered its decision, annulling it on the grounds that the appellant's right to be heard had not been respected, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot under Article 53 of the federal law on the general part of social insurance law, as the administrative authority can reconsider its decision before sending its brief to the court, and consequently ordered the employment office to pay the appellant CHF 500 in procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the administrative body's decision to reconsider and annul the contested decision before sending its opinion to the Tribunal.
Cited in the final order regarding the possibility for the parties to appeal the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the final order detailing the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/849/2008
### [ATAS/481/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961506) du 22.04.2008 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000481_2008_A_849_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/849/2008 ATAS/481/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 22 avril 2008
En la cause
Monsieur S________, domicilié à GENEVE, représenté par CARITAS GENEVE, Mme Federica ROSSI · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 31 janvier 2008, confirmée sur opposition le 29 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'Office) a annulé le dossier de Monsieur S________ (ci-après : le recourant), bénéficiaire du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS);
Que dans son recours du 13 mars 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'Office;
Qu’un délai a été fixé au 25 avril 2008 à l'Office pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 1er avril 2008, l'Office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision en date du 19 mars 2008, considérant, après examen attentif du cas, que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été respecté, de sorte que la décision litigieuse était annulée, et le recourant à nouveau inscrit jusqu'à nouvel examen.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 mars 2008, annulant la décision litigieuse.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'Office cantonal de l'emploi au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 500 fr .
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le