Employment Office Decision Rendered During Judicial Review Appeal Renders Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a judicial review appeal against an employment office seeking a formal decision following a prior opposition, but subsequently informed the court that the office had issued the requested formal decision on the date the appeal was originally filed. The court reasoned that under the relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision up until notification to the Tribunal, and since the challenged administrative act was now issued, the appeal became moot. Consequently, the court officially acknowledged the new decision and struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Employment Office Decision Rendered During Judicial Review Appeal Renders Case Moot: The court reasoned that under the relevant social insurance law, an authority may reconsider its decision up until notification to the Tribunal, and since the challenged administrative act was now issued, the appeal became moot. Consequently, the court officially acknowledged the new decision and struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the factual basis for the matter becoming moot because the defendant reconsidered its decision.
Cited in order no. 4 to inform the parties of the right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the formal requirements (content and signature) for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4443/2016 ATAS/48/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2017 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ORION recourant assurance de protection juridique SA
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par recours interjeté le 23 décembre 2016, Monsieur A______ a demandé à la chambre de céans d’ordonner, sous suite de frais et dépens, à l’office cantonal de l’emploi de rendre une décision formelle, avec indication des voies de recours, suite à son opposition déposée à l’encontre de la décision du 4 octobre 2016 ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 31 janvier 2017 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 janvier 2017, le recourant a informé la chambre de céans que l’OCE avait rendu une décision formelle en date du 23 décembre 2016 dont il a joint copie et a demandé à la chambre de céans de radier la cause du rôle, sans frais.
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de la décision du 23 décembre 2016, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 23 décembre 2016.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
A/4443/2016