Claimant Withdrawal After Settlement of Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment demand against the defendant insurer, but subsequently withdrew the claim and requested the case be struck from the docket because the parties reached a settlement agreement covering the disputed amounts for the years 2011 to 2013. The Arbitral Tribunal found no objection to the requested discontinuance and, noting that the arbitral procedure was not free, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ordered the claimant to bear the CHF 150 judicial fee, consistent with their stipulation that they would cover the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Withdrawal After Settlement of Insurance Dispute: The Arbitral Tribunal found no objection to the requested discontinuance and, noting that the arbitral procedure was not free, declared the demand moot, struck the case from the roll, and ordered the claimant to bear the CHF 150 judicial fee, consistent with their stipulation that they would cover the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the principle that proceedings before the Arbitral Tribunal are not free of charge.
Texte complet
A/477/2013
### [ATAS/48/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969290) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000048_2014_A_477_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/477/2013 ATAS/48/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION X_________, sise à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 8 février 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le