Cantonal Disability Insurance Pension Limited Duration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the cantonal invalidity insurance office that granted a full disability pension only for a limited period and then suppressed further entitlement, seeking annulment or supplementary instructions, including a medical expertise and professional observation period. The court accepted the appeal and annulled the original decision, remitting the case to the office for further investigation, specifically to conduct a rheumatological examination as proposed by the office and agreed upon by the appellant, thereby acknowledging that the existing evidence base was insufficient for a final determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Cantonal Disability Insurance Pension Limited Duration Appeal: The court accepted the appeal and annulled the original decision, remitting the case to the office for further investigation, specifically to conduct a rheumatological examination as proposed by the office and agreed upon by the appellant, thereby acknowledging that the existing evidence base was insufficient for a final determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited for the appeal procedure to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4070/2008 ATAS/48/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause
Madame M__________, domiciliée à CHATELAINE, représentée recourante par CARITAS Genève, M. Jean LADAME
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 2 octobre 2008 octroyant une rente entière d’invalidité à Madame M__________ du 1er août 2005 au 31 décembre 2005 et supprimant le droit à la rente dès le 1er janvier 2006;
Vu le recours interjeté le 12 novembre 2008 par l’assurée par l’intermédiaire de CARITAS Genève concluant principalement à l’annulation de la décision du 2 octobre 2008 et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire, notamment organisation d’une expertise et d’un stage d’observation professionnel;
Vu le préavis de l’OCAI du 10 décembre 2008 proposant, au vu des nouvelles pièces médicales produites par la recourante et de l’avis du SMR Suisse romande du 4 décembre 2008, le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sous forme d’un examen rhumatologique au SMR ;
Vu le courrier du 7 janvier 2009 du conseil de la recourante confirmant l’accord de cette dernière avec l’examen rhumatologique proposé par l’OCAI ;
A/4070/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 2 octobre 2008.
3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4070/2008