Claimant's Withdrawal of Payment Claim After Conciliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment claim against two respondents, and after a conciliation hearing where the parties agreed to suspend the proceedings, the claimant subsequently withdrew the demand by mutual agreement with the respondents, with each party agreeing to cover its own costs. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, recorded the cessation of the matter, and ordered that the court costs and fees, totaling 200 francs, be shared equally between the parties as the arbitration procedure was not free under the applicable cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal of Payment Claim After Conciliation: The arbitral tribunal accepted the withdrawal, recorded the cessation of the matter, and ordered that the court costs and fees, totaling 200 francs, be shared equally between the parties as the arbitration procedure was not free under the applicable cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for allocating court costs to the parties.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4101/2011 ATAS/479/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 avril 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y_________ à Martigny défenderesses
Z__________ à Martigny
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 8 novembre 2011, déposée le 25 novembre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 17 février 2012, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure ;
Vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 20 février 2012 ;
Attendu que par courrier daté du 29 février 2012, reçu le 8 mars 2012, X___________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de
100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4101/2011