Appeal Withdrawal After Favorable Administrative Reconsideration; Entitlement to Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an insured party appealed an administrative decision denying disability benefits, the administrative office reconsidered the case following the appellant's arguments and decided to conduct a supplementary expert examination, leading to the annulment of the contested decision and the appellant subsequently withdrawing the appeal; the court ruled that because the administrative office resumed the case instruction based on the arguments presented by the appellant, the appellant, having essentially prevailed, was entitled to reimbursement of legal costs and expenses, notwithstanding the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Withdrawal After Favorable Administrative Reconsideration; Entitlement to Legal Costs: After an insured party appealed an administrative decision denying disability benefits, the administrative office reconsidered the case following the appellant's arguments and decided to conduct a supplementary expert examination, leading to the annulment of the contested decision and the appellant subsequently withdrawing the appeal; the court ruled that because the administrative office resumed the case instruction based on the arguments presented by the appellant, the appellant, having essentially prevailed, was entitled to reimbursement of legal costs and expenses, notwithstanding the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for awarding costs and indemnities to the appellant who partially succeeded due to the withdrawal of the contested decision.
Cited in the final order regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court (although the main text suggests these are procedural rules for appeal, they are listed in the dispositive regarding the appeal procedure).
Texte complet
A/664/2004
### [ATAS/479/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956888) du 24.06.2004 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000479_2004_A_664_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/664/2004 ATAS/479/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 24 juin 2004 3ème chambre
En la cause
Monsieur F__________, mais comparant par Me Guy ZWAHLEN en l’Etude duquel il élit domicile · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu en fait que le 31 juillet 2001, Monsieur F__________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) ;
Que par décision du 21 janvier 2003, l’OCAI a rejeté cette demande de prestations ;
Que suite à l’opposition formée en date du 23 février 2003, l’OCAI a rendu le 2 mars 2004 une décision confirmant la décision du 21 janvier 2003 ;
Que par courrier du 31 mars 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans son préavis du 6 mai 2004, compte tenu des arguments avancés par le recourant, a procédé à un nouvel examen du dossier et décidé d’en reprendre l’instruction en procédant à un complément d’expertise ;
Qu’en conséquence, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 2 mars 2004 ;
Que par courrier du 10 juin 2004, le recourant s’est déclaré satisfait et a retiré son recours ;
Considérant en droit que conformément à l’article 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal ;
Que rien ne s’oppose à l’octroi de dépens à l’avocat agissant en qualité de mandataire du recourant ;
Qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est devenue sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a décidé de reprendre l’instruction du dossier suite aux arguments avancés par le recourant ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l’annulation de la décision du 2 mars 2004 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité;
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Alloue au recourant la somme de Fr. 500,- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe