Mootness of Social Assistance Appeal Due to Unilateral Annulment Before Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing the cancellation of their social assistance benefits had their recourse declared moot because the administrative body, acknowledging a violation of the right to be heard, unilaterally annulled its own contested decision before submitting its response to the Cantonal Social Insurance Court. The Court reasoned that under the applicable federal law, the insurer retains the power to reconsider its decision until sending its preliminary opinion to the Tribunal, and since the contested decision was voided, the appeal against it was rendered without purpose, leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Social Assistance Appeal Due to Unilateral Annulment Before Response: The Court reasoned that under the applicable federal law, the insurer retains the power to reconsider its decision until sending its preliminary opinion to the Tribunal, and since the contested decision was voided, the appeal against it was rendered without purpose, leading to the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the authority for the insurer to reconsider its decision before sending its opinion to the Tribunal, which is the basis for the case becoming moot.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/943/2008
### [ATAS/478/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961489) du 22.04.2008 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000478_2008_A_943_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/943/2008 ATAS/478/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 22 avril 2008
En la cause
Madame O_________, domiciliée à GENEVE, représentée par LE TRIALOGUE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er février 2008, confirmée sur opposition le 29 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'Office) a annulé le dossier de Madame O_________ (ci-après : la recourante), bénéficiaire du Revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS);
Que dans son recours du 19 mars 2008, la recourante conteste la décision sur opposition de l'Office;
Qu'un délai a été fixé au 30 avril 2008 à l'Office pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 1er avril 2008, l'Office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision en date du 19 mars 2008, considérant, après examen attentif du cas, que le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été respecté, de sorte que la décision litigieuse était annulée, et la recourante à nouveau inscrite jusqu'à nouvel examen.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 mars 2008, annulant la décision litigieuse.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le