Claimant Withdraws Payment Demand by Mutual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment demand against the respondents, but following a conciliation hearing where the parties agreed to suspend the proceedings, the claimant subsequently withdrew the demand by mutual agreement with the respondents, with each party agreeing to bear their own costs. The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal, noting that since the arbitration procedure was not free, the tribunal costs of 100 Swiss Francs and a fee of 100 Swiss Francs were to be divided equally between the parties, and consequently struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant Withdraws Payment Demand by Mutual Agreement: The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal, noting that since the arbitration procedure was not free, the tribunal costs of 100 Swiss Francs and a fee of 100 Swiss Francs were to be divided equally between the parties, and consequently struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for apportioning the court costs between the parties following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4025/2011 ATAS/476/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 avril 2012
En la cause
X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y__________ à Martigny défenderesses
Z__________ à Martigny
XA_________ à Martigny
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 31 octobre 2011, déposée le 25 novembre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 17 février 2012, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure ;
Vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 20 février 2012 ;
Attendu que par courrier daté du 29 février 2012, reçu le 8 mars 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr.
à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4025/2011