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ATAS/475/2010 • CJ GE ATAS/475/2010 Généré par l'IA

Insured's Appeal for Legal Assistance Premature Against Unissued Administrative Act

Numéro de cause ATAS/475/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party, having received an increased disability pension stemming from a 1999 accident, appealed against the decision on opposition, specifically seeking an order compelling the insurer to grant legal assistance for the opposition procedure, an issue the insurer acknowledged but had not yet formally decided upon. The court held that while it generally has jurisdiction over such disputes, a claim is inadmissible and premature when directed against an administrative act that has not yet been formally issued; therefore, the court declared the appeal on the request for legal assistance inadmissible and remanded that specific matter back to the insurer for a timely decision.

Regeste Legislator

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Art. 89A LPA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 LTF; Insured's Appeal for Legal Assistance Premature Against Unissued Administrative Act: The court held that while it generally has jurisdiction over such disputes, a claim is inadmissible and premature when directed against an administrative act that has not yet been formally issued; therefore, the court declared the appeal on the request for legal assistance inadmissible and remanded that specific matter back to the insurer for a timely decision.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur rente d'invalidité de l'assurance-accidents assistance administrative dispositions sur la pension questions procédurales droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89A LPA

Cited in the reasoning as the legal basis for applying the cantonal administrative procedure law regarding the referral of the case back to the respondent.

art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10)

Cited as the legal basis for referring the matter back to the respondent to issue a decision on the request for legal aid.

art. 42 LTF

Procedural provision governing the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Procedural provision outlining the conditions for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

The court noted its jurisdiction based on this provision, although the final order focused on inadmissibility.

art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

The court noted its jurisdiction based on this provision.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the request for legal aid, which was the subject of the referral, often involves this provision, but since it is not explicitly in orders 1-4, it is excluded based on the rules.

Art. 66 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders, this article usually governs costs, but since it is not explicitly in orders 1-4, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/863/2010 ATAS/475/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 4 mai 2010

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael contre

AXA WINTERTHUR, Sinistres Suisse; chemin de Primerose 11; intimée LAUSANNE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur S__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a été victime d'un accident en 1999 ;

Que par décision du 8 juillet 2009, AXA WINTHERTUR (ci-après: l'assuranceaccidents ou l'intimée) lui a octroyé, avec effet au 1er novembre 2007, une rente correspondant à un degré d'invalidité de 45% ;

Que l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, s’est opposé à cette décision en date du

9 septembre 2009 ;

Que par décision du 9 février 2010, l'assurance-accident a admis partiellement l’opposition en ce sens qu’elle a augmenté le degré d'invalidité reconnu à l’assuré à 49% ;

Qu’en date du 12 mars 2003, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition du 9 février 2009, en concluant notamment à ce que l’intimée soit condamnée à le mettre au bénéfice de l'assistance juridique en lien avec la procédure d'opposition ;

Qu’il allègue avoir en effet sollicité l’octroi de l’assistance juridique dans son opposition du 9 septembre 2009 et reproche à l’intimée de n’avoir pas statué sur ce point ;

Que le recours portant également sur la question du degré d’invalidité qui avait été reconnu à l’assuré, plusieurs procédures ont été ouvertes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales : la présente (n° A/863/2010), portant sur la question de l’assistance juridique, mais également une autre (n° A/861/2010), portant sur la question de fond ;

Que l’intimée, dans sa réponse du 30 mars 2010, a expliqué que la demande d’assistance juridique ferait l’objet d’une décision particulière ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;

Que le Tribunal de céans est donc en principe compétent pour connaître du litige ;

A/863/2010

- 3/4 -

Qu’il ressort toutefois de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

Qu’en l’espèce, le recourant allègue avoir requis formellement l'octroi de l'assistance juridique, ce que l'intimée ne conteste pas ;

Que force est de constater qu’en l’occurrence, l’intimée n’a cependant pas encore rendu de décision sur ce point particulier ;

Qu’il convient dès lors de considérer la conclusion du recourant visant à condamner l’intimée à le mettre au bénéfice de l’assistance juridique en lien avec la procédure d’opposition comme irrecevable car prématurée ;

Qu'en conséquence, la cause doit être renvoyée, sur ce point particulier uniquement, à l’intimée comme objet de sa compétence (en vertu de l’art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10] - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA), à charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.

A/863/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il conclut à ce que l’intimée soit condamnée à mettre le recourant au bénéfice de l’assistance juridique en lien avec la procédure d’opposition.

2. Renvoie la cause à l’intimée, sur ce point particulier uniquement, comme objet de sa compétence à charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste: Aline Sofer

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

A/863/2010