Association v. Health Insurance Company (Withdrawal and Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a payment claim against a mutual health insurance company, but subsequently withdrew the claim after the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement with the State, requesting the case be struck from the record with costs compensated between the parties. The arbitral tribunal found no objection to the withdrawal, noting that the arbitration procedure was not free, and therefore declared the demand moot, struck the case from the record, and ordered the plaintiff to bear the judicial fees of 150 francs as per their commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Association v. Health Insurance Company (Withdrawal and Mootness): The arbitral tribunal found no objection to the withdrawal, noting that the arbitration procedure was not free, and therefore declared the demand moot, struck the case from the record, and ordered the plaintiff to bear the judicial fees of 150 francs as per their commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free of charge.
Texte complet
CANTON DE GENEVE REPUBLIQUE ET
POUVOIR JUDICIAIRE
A/474/2013 ATAS/47/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION X__________, sise à COINTRIN, comparant demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant;
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Vu la demande en paiement déposée le 8 février 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/474/2013