Insured Party v. Disability Insurance Office: Admission of Appeal Without Formal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the disability insurance office that reduced her disability pension from 100% to 50%, effective March 1, 2014; however, the office subsequently requested the admission of the appeal before rendering a formal decision on the merits of the reduction, citing the absence of grounds for revision. The Court of Justice, acknowledging its jurisdiction over such social insurance disputes, accepted the office's request to admit the appeal without issuing a new formal decision, thereby ruling in favor of the appellant and ordering the office to reimburse the appellant's costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Insured Party v. Disability Insurance Office: Admission of Appeal Without Formal Decision: The Court of Justice, acknowledging its jurisdiction over such social insurance disputes, accepted the office's request to admit the appeal without issuing a new formal decision, thereby ruling in favor of the appellant and ordering the office to reimburse the appellant's costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the disposition to justify the ruling based on the parties' agreement regarding the admissibility procedure.
Cited to inform the parties about the legal basis for forming a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/503/2014
### [ATAS/468/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969714) du 03.04.2014 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0004/ATAS_000468_2014_A_503_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/503/2014 ATAS/468/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 avril 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______ à GENEVE, représentée par Intégration handicap (service juridique) · recourante
contre
Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 janvier 2014, l’office de l’assurance-invalidité (OAI) a réduit de 100% à 50% le droit à la rente de Madame A______ (ci-après : l’assurée), avec effet au 1er mars 2014 ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 19 février 2014 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 20 mars 2014, a conclu à l’admission du recours, vu l’absence de motif de révision.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l’espèce.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
A la forme
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond:
2. L'admet. ![endif]>![if>
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
4. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) le