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ATAS/467/2016 • CJ GE ATAS/467/2016 Généré par l'IA

Pension Asset Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/467/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (June 30, 2001, to December 17, 2015), the court calculated the respective accrued entitlements, determining the former husband acquired CHF 66,946 and the former wife acquired CHF 57,233.40 during the marriage. Based on the required half-share division, the court ordered the husband's pension institution to transfer CHF 33,473 to the wife, and the wife's institution to transfer CHF 28,616.70 to the husband, resulting in a net transfer of CHF 4,856.30 plus compensatory interest from the husband to the wife, as no objections were raised to the preliminary figures derived from the pension providers' data.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce: Based on the required half-share division, the court ordered the husband's pension institution to transfer CHF 33,473 to the wife, and the wife's institution to transfer CHF 28,616.70 to the husband, resulting in a net transfer of CHF 4,856.30 plus compensatory interest from the husband to the wife, as no objections were raised to the preliminary figures derived from the pension providers' data.

Mots-clés

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partage de la prévoyance transfert de patrimoine jugement de divorce bénéfice de l'union conjugale liquidation de l'institution de prévoyance rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive as the rule governing the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section (point 7) and implicitly underpinning the decision to make the procedure free of charge in the dispositive (point 3).

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section (point 7) and implicitly underpinning the decision to make the procedure free of charge in the dispositive (point 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4418/2015 ATAS/467/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2016 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MOUDON demandeur

Madame A______, domiciliée à ONEX demanderesse

contre

PERSONALSTIFTUNG DER MODEL AG, sise Industriestrasse défenderesses 30, WEINFELDEN

CAISSE DE PENSIONS DE GENERALI ASSURANCES, sise Soodmattenstrasse 2-10, ADLISWIL

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 6 novembre 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 juin 2001 par Madame A______, née B______ le ______ 1973 et Monsieur A______, né le ______ 1975.

2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 décembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage.

4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le

30 juin 2001et le 17 décembre 2015.

5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

a. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

• Par courrier du 17 février 2016, la Société de conseil en prévoyance, organe de gestion de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel C______ a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de CHF 67'322.- avait été transférée le 13 décembre 2013 à la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCGE). La date d’admission du demandeur dans la fondation était le 1er janvier 2012.

• Par courrier du 18 février 2016, la Fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 dans le cadre du contrat de la caisse de pension du personnel de D______ SA et ensuite du 1er août 2008 au 31 octobre 2008 dans le cadre du contrat de E______ Genève. La caisse de pensions du personnel de D______ SA a viré le

20 novembre 2006 une prestation de libre passage de CHF 15'136.10 en faveur du demandeur. Le 27 novembre 2008, la prestation de libre passage du demandeur de CHF 25'833.20 a été transférée aux Retraites populaires vie.

• Par courrier du 4 avril 2016, la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de CHF 67'823.50 avait été transférée en date du 4 septembre 2015 auprès de Personalstiftung der Model AG à Weinfelden.

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• Par courrier du 15 avril 2016, Axa Winterthur a indiqué qu’aucun lien avec Axa Suisse AG, après vérification minutieuse, n’avait pu être établi pour le demandeur.

• Par courrier du 15 avril 2016, Retraites populaires Fondation de prévoyance a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2009 s’élevait à CHF 31'531.-. Elle a précisé que ce montant tenait compte de la prestation de libre passage de CHF 25'833.20 transférée par Swiss Life le 1er décembre 2008 et que la prestation de sortie du demandeur, soit CHF 31'558.15 avait été transférée auprès de l’Allianz suisse le 15 octobre 2009.

• Par courrier du 18 mai 2016, la Personalstiftung der Model AG a indiqué que la prestation de libre partage à partager du demandeur au 1er janvier 2016 s’élève à CHF 66'946.-. Du décompte annexé, il ressort que la prestation existante à la date du mariage, calculée au 1er janvier 2016, se montait de CHF 4'757.- et la prestation disponible au 1er janvier 2016 à CHF 71'703.-.

b. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

• Par courrier du 15 janvier 2016, la caisse de pensions de Generali assurances a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à CHF 15'585.30 au moment du mariage, intérêts inclus jusqu’au 17 décembre 2015, et à CHF 72'818.70 au 17 décembre 2015. Son avoir acquis pendant le mariage se monte à CHF 57'233.40.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 février, 7 avril et 20 mai 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 66'946.- (71'703

- 4'757) pour Monsieur et de CHF 57'233.40 (72'818.70 – 15'585.30) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

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civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juin 2001, d’autre part le

17 décembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 66'946.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 57'233.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 33'473.- (CHF 66'946.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 28'616.70 (CHF 57'233.40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 4'856.30.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Personalstiftung der Model AG à transférer, du compte de Monsieur A______, né le _______ 1975, n° AVS 1______, la somme de CHF 4'856.30 à la Caisse de pensions de Generali assurances en faveur de Madame A______, née B______ le _______ 1973, n° AVS 2______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2015 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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